Rejet 1 octobre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00270 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 octobre 2024, N° 2401236 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401236 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A, représenté par Me Hakkar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de réfugié ou, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 6 février 2021, sous couvert d’un visa de retour valable du 2 février au 3 mai 2021. Après une première mesure d’éloignement, il a, le 8 novembre 2022, sollicité son admission au séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. D’une part, M. A ne produit, comme en première instance, qu’un titre d’identité et de voyage, document qui peut être délivré en application de l’article L. 561-10 à l’étranger à qui la protection subsidiaire a été accordée et un document de circulation pour étranger mineur, qui mentionne la nationalité nigériane de son fils né en 2018. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que l’enfant du requérant, né en 2018, serait de nationalité française..
6. D’autre part, M. A se prévaut de la naissance de son dernier enfant au mois de décembre 2024. S’il soutient que cet enfant est de nationalité française au même titre que sa mère, cette circonstance, à la supposée établie, est postérieure à l’arrêté en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, alors qu’il n’a pas fait de demande de titre de séjour en ce sens, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. A se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française et de la naissance de son fils le 29 décembre 2024, ainsi que de la présence en France de ses onze autres enfants mineurs. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis le mois de novembre 2019, de sorte qu’il n’y était présent, de manière discontinue, que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, s’il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né au mois de décembre 2024, ces éléments, postérieurs à l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. En outre, si l’intéressé justifie d’un virement de 700 euros au mois de mai 2022 au profit de la mère de trois de ses enfants et de plusieurs virements pour une somme totale de 5 000 euros au mois de mars 2023 à destination de la mère de cinq de ses enfants, ces seuls éléments, au demeurant ponctuels, ne permettent pas de démontrer qu’il entretiendrait avec ses onze enfants des liens particuliers alors qu’il ne conteste pas que cinq d’entre eux sont placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance et que les autres résident tous chez leurs mères. Enfin, si M. A justifie d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien, ce seul élément ne suffit pas à établir qu’il aurait en France d’autres liens d’une ancienneté et d’une intensité particulières. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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