Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00270
TA Besançon
Rejet 1 octobre 2024
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CAA Nancy
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que M. A n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour contredire les motifs de rejet du jugement initial.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'arrêté a été pris en conformité avec l'intérêt supérieur des enfants de M. A.

  • Rejeté
    Droit au séjour en tant que parent d'enfant français

    La cour a jugé que M. A n'a pas prouvé que son enfant est de nationalité française, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a confirmé que l'arrêté ne porte pas atteinte aux droits de M. A de manière disproportionnée.

  • Rejeté
    Conditions pour bénéficier d'un titre de séjour

    La cour a jugé que M. A ne prouve pas qu'il remplit les conditions requises pour obtenir un titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00270
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00270
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 1 octobre 2024, N° 2401236
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00270