Rejet 26 août 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25NC02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 août 2025, N° 2506687 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2506687 du 26 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 20 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il justifie de liens familiaux anciens, intenses et stables en France ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il dispose d’attaches familiales en France.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a été interpellé et placé en garde à vue le 6 août 2025 pour des faits de vol avec effraction et évasion par un condamné en semi-liberté. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… fait appel du jugement du 26 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. A… soutient que le préfet de la Moselle s’est fondé sur de faits matériellement inexacts en considérant qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France ni de circonstances humanitaires, faisant obstacle à ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire et une décision portant interdiction de retour sur le territoire français soient prises à son encontre. A cet égard, l’intéressé soutient être le père d’enfants français et se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœur. Toutefois, la seule production d’une attestation, peu circonstanciée, rédigé par ses frères et sœurs ne suffit pas à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, s’il soutient être le père de trois enfants français issus d’une précédente relation et vivre en couple avec une autre femme, il n’apporte, comme en première instance, aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne justifie pas de liens intenses et stables en France ni de circonstances humanitaires, faisant obstacle à ce que les décisions contestées soient prises à son encontre, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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