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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 24VE01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2024, N° 2401314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2401314 du 22 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision fixant le pays de renvoi ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, par l’absence d’un interprète pendant son audition ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle l’a empêché de déposer une demande d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette même convention et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 24 octobre 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déclaré, lors de son audition du 31 janvier 2024, être en France depuis un mois. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sont visés par l’arrêté. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français et de son interpellation le 30 janvier 2024. Il précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté que le préfet de l’Essonne, compte tenu des éléments à sa disposition, notamment à la suite de l’audition de M. B par les services de police d’Arpajon le 31 janvier 2024, se soit abstenu d’examiner la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aucune disposition ne prévoit que lors d’une interpellation par les forces de l’ordre, un étranger devrait bénéficier de l’assistance d’un interprète. Dès lors le moyen tiré de ce que M. B aurait été empêché par l’administration de déposer une demande d’asile au motif que lors de son interpellation, il n’aurait pas pu bénéficier d’un interprète, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Et selon son article R. 521-4 : « Lorsque l’étranger ne se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
7. Il résulte de ces dispositions que les services de police ont l’obligation de transmettre au préfet, et ce dernier a l’obligation d’enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait état de ses craintes en cas de renvoi dans son pays d’origine. Toutefois, la mention exposée par M. B, lors de son audition par les services de police d’Arpajon le 31 janvier 2024, de ce qu’il ne sait pas comment déposer une demande d’asile et de ce qu’il ne peut pas retourner en République démocratique du Congo, où il risque la mort, ne saurait à elle seule s’apparenter à une demande effective d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en janvier 2024, n’a travaillé en France que pendant un mois. Par ailleurs, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent notamment son enfant et sa mère. Il ne justifie pas non plus d’une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées, en faisant notamment valoir qu’il y a déjà perdu un œil et qu’il y risque la mort. Toutefois, il ne produit à l’appui de ces allégations aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J-E. PilvenL’assesseur le plus ancien,
T. AblardLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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