Rejet 15 octobre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2025, N° 2410770 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410770 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me El Idrissi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B… A… ressortissant algérien né le 24 juillet 1989, entré en France le 28 décembre 2017, muni d’un visa court séjour, a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 18 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… A… relève appel du jugement du 15 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne, outre les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B… A…, qu’il ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il ne justifie pas de la production du visa long séjour exigé par l’article 9 du même accord, ni d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié, et qu’il ne peut davantage bénéficier des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. La décision de refus de séjour répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, M. B… A…, dont le droit au séjour est entièrement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », désormais codifiées aux articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 13 mai 2019 par le préfet du Val-d’Oise, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Si le requérant a occupé un emploi de chauffeur d’avril 2018 à octobre 2021, et d’une promesse d’embauche du 4 février 2025, postérieure à l’arrêté contesté, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en refusant d’admettre le requérant au séjour, au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans les circonstances de fait exposées précédemment, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… A… n’établit pas que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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