Annulation 21 octobre 2022
Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mai 2026, n° 22NC03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2022, N° 2201389 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la délibération du 2 juin 2022 du jury de la licence sciences pour la santé, option santé (LAS-SPS) d’une part, en tant qu’elle refuse de lui attribuer la note de 10/20
à l’unité d’enseignement 44, et, d’autre part, en tant qu’elle refuse d’abaisser la moyenne nécessaire à cette unité à 8/20 afin de pouvoir présenter sa candidature aux épreuves du second groupe, et la décision du 9 juin 2022, en tant qu’elle porte rejet de son recours gracieux, d’annuler la décision de l’université de Reims Champagne-Ardenne du 9 juin 2022 refusant de l’admettre à présenter sa candidature aux épreuves du second groupe, d’annuler la délibération du jury du 10 juin 2022 arrêtant le classement des candidats admis en deuxième année des études de pharmacie et admissibles à subir les épreuves du second groupe, en tant qu’elle n’y figure pas, d’enjoindre au président de l’université de l’admettre à se présenter au second groupe d’épreuves en vue de l’admission en deuxième année de pharmacie dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne Ardenne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201389 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du jury du 2 juin 2022 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête des mémoires, enregistrés respectivement les 26 décembre 2022, 4 décembre 2023, 24 février 2024, et 20 mars 2024, Mme B…, représente par Me Léron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 2 juin 2022 du jury de la licence sciences pour la santé, option santé (LAS-SPS) d’une part, en tant qu’elle refuse de lui attribuer la note de 10/20
à l’unité d’enseignement 44, et, d’autre part, en tant qu’elle refuse d’abaisser la moyenne nécessaire à cette unité à 8/20 afin de pouvoir présenter sa candidature aux épreuves du second groupe, et la décision du 9 juin 2022, en tant qu’elle porte rejet de son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision de l’université de Reims Champagne-Ardenne du 9 juin 2022 refusant de l’admettre à présenter sa candidature aux épreuves du second groupe ;
4°) d’annuler la délibération du jury du 10 juin 2022 arrêtant le classement des candidats admis en deuxième année des études de pharmacie et admissibles à subir les épreuves du second groupe, en tant qu’elle n’y figure pas ;
5°) d’enjoindre au président de l’université de l’admettre à se présenter au second groupe d’épreuves en vue de l’admission en deuxième année de pharmacie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne Ardenne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a dénaturé ses conclusions en considérant qu’elle demandait l’annulation de la décision du jury de ne pas lui attribuer de points supplémentaires dès lors qu’elle demandait seulement un abaissement de la moyenne nécessaire à l’unité d’enseignement UE44 de 10/20 à 8/20 ; cette dénaturation rend le jugement irrégulier ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’université de Reims-Champagne-Ardennes n’a pas demandé de substitution de motifs de sa décision de ne pas l’autoriser à présenter sa candidature à l’admission en deuxième année des études de santé ;
- elle avait acquis les 10 crédits ECTS « santé » requis en validant l’UE 44 « santé » par compensation entre toutes les UE de la première année de licence qu’elle a validée et remplissait par conséquent cette condition pour présenter sa candidature en vue d’une admission en deuxième année des études de santé ;
- la moyenne requise à l’unité d’enseignement UE44 est de 10/20 à 8/20 n’est pas prévue par l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation ; l’exigence d’une note de 10/20 à l’UE 44 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui la concerne ; le jury aurait dû l’admettre à présenter l’épreuve orale d’admission en licence de santé dès lors qu’elle avait une note de 9,76 à cette unité ;
- c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la délibération du 2 juin 2022 est entachée d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2023, 29 janvier 2024, 7 mars 2024 et le 23 mars 2024, l’université Reims-Champagne-Ardenne, représenté par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande par la voie de l’appel incident l’annulation du jugement en tant qu’il a annulé la délibération du 2 juin 2022.
Elle soutient que
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la délibération du 2 juin 2022 est entachée d’erreur de droit ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, Mme B…, représentée par la SELARL JL Avocat déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Un mémoire en acceptation de désistement est produit par l’université de Reims Champagne-Ardenne qui demande à ce que soit mis à la charge de Madame B… la somme de 4 613,60 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros, à verser à l’université de Reims Champagne-Ardenne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Mme B… versera à l’université Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Nancy, le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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