Rejet 11 octobre 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 octobre 2024, N° 2403884 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403884 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant malgache né le 27 juillet 1979 à Andaingo (Madagascar), est entré en France le 9 juin 2004 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 8 juin 2004 au 8 août 2004 et a sollicité, le 20 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Pour soutenir que le préfet devait solliciter l’avis de la commission du titre de séjour, M. C… avance qu’il réside habituellement en France depuis 2004. Pour en justifier, il produit notamment des attestations de son entourage familial et amical selon lesquelles il est hébergé à la même adresse depuis son arrivée en France, ainsi que divers courriers et factures à son nom et à cette même adresse. Plus particulièrement, pour les dix années précédant la date de la décision attaquée, il produit des photographies datées de 2015, 2016, 2017, 2020 et 2022 le montrant avec des membres de sa famille, un courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie daté de février 2017, le formulaire d’ouverture de son livret A daté de mai 2018, des relevés de ce livret faisant état de retraits dans des distributeurs automatiques situés à Toulouse pour les mois de juin à décembre 2018, juillet et décembre 2019, janvier à décembre 2020, janvier à décembre 2022 et janvier à décembre 2023. Il fournit également des relevés de la Caisse primaire d’assurance maladie mentionnant des remboursements liés à une période de maladie pour les mois d’avril à juin 2019, de février et avril 2024. Il verse en outre ses relevés de vaccination réalisée dans le cadre de la pandémie liée au coronavirus pour les mois d’août et septembre 2021, ses cartes de bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat pour les années 2019 à 2024, de même que des affiches de concerts dans lesquels il a joué dans la région Toulousaine en 2015, 2019 et 2020. Si ces éléments sont de nature à établir la présence continue et habituelle du requérant à compter de l’année 2017, soit moins de dix ans avant la date de la décision attaquée, les seuls justificatifs censés en attester pour les années 2014 et 2015 sont des photographies non-géolocalisées avec sa famille et des attestations de son entourage familial ou amical. Ces justificatifs ne sont pas suffisants pour établir la présence continue de l’intéressé sur le territoire français pour les années en question. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 de la présente ordonnance que l’appelant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir durablement fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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