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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 24VE01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024, N° 2314271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d’enjoindre à toute autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2314271 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A, représentée par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses deux enfants sont scolarisés en France ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 15 août 1989, relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 septembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de son insuffisante motivation et de l’absence d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France en 2018 munie d’un visa et qu’elle réside sur le territoire français depuis cette époque avec son époux, qui travaille, et leurs deux enfants nés en 2019 et 2022. Elle soutient qu’elle suit des cours de français, adhère aux valeurs républicaines, ne représente aucun trouble à l’ordre public et qu’elle ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine, où sa fille, née d’une précédente union, est placée sous la tutelle de son père. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A a exercé une activité professionnelle pour la période de janvier 2024 à avril 2024, elle ne justifie pas qu’elle exerçait une quelconque activité à la date de l’arrêté contesté. Bien qu’elle soit mariée depuis le 19 avril 2017 à M. A, de nationalité pakistanaise, titulaire d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, délivrée initialement pour la période du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022, puis renouvelée du 26 avril 2024 au 24 avril 2025, elle ne produit que des bulletins de salaire au nom de son conjoint, attestant d’une activité régulière pour la période d’avril 2021 à mars 2022, sans produire de pièces permettant de démontrer qu’il exerçait toujours son activité à la date de l’arrêté contesté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les revenus de son conjoint sont insuffisants pour assurer les besoins de la famille. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’inscription à l’école de son fils né le 30 décembre 2019 était très récente à la date de l’arrêté contesté et qu’à cette date, sa fille née en 2022 était âgée d’un peu plus d’un an. S’agissant de son autre fille mineure résidant à l’étranger, le certificat qu’elle produit à l’appui de ses allégations, désignant le père en qualité de tuteur de l’enfant, ne permet pas d’établir la rupture des liens entre elle et sa fille. Enfin, Mme A s’est mariée antérieurement à son arrivée en France, n’établit pas être entrée de manière régulière sur le territoire français et n’a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative avant le 2 janvier 2023. Dans ces conditions, et bien qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Pakistan, pays dont l’intéressée, son époux et ses enfants ont la nationalité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux objectifs poursuivis. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, telle que précédemment décrite.
8. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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