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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2023, N° 2017285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Mikatex, société par actions simplifiée Mikatex |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Mikatex a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de retenues à la source mis à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement no 2017285 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et rejeté le surplus de la demande présentée par la société Mikatex.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2024, 23 août 2024 et 8 avril 2025, la société Mikatex, représentée par Me Guillot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2017285 du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 413 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prestations réalisées par la société A.S.I. Logistics Ltd ne répondent pas aux conditions fixées par l’article 182 B du code général des impôts ;
- ces prestations sont exclues du champ d’application de cet article, tel qu’interprété aux points n° 230 et 280 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IR-DOMIC-10-10, dont elle est fondée à se prévaloir au titre de la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; il résulte en outre du rescrit du 27 février 2019 publié sous la référence BOI-RES-000025 que les opérations de travail à façon ne constituent pas des « prestations utilisées en France » ;
- l’article 7 de la convention fiscale franco-hongkongaise rend inapplicable la retenue à la source prévue par les dispositions du code général des impôts dès lors que la société prestataire, redevable de l’impôt à Hong Kong sur la période vérifiée, est domiciliée à Hong Kong, n’a pas d’établissement stable en France et est résident fiscal hongkongais.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Mikatex ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, l’instruction a été close au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signé le 21 octobre 2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Mikatex, qui déclare exercer une activité de commercialisation d’articles textiles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015 et 2016. Par des propositions de rectification des 14 décembre 2018 et 30 avril 2019, l’administration fiscale a notamment mis à sa charge des rappels de retenues à la source sur le fondement du c du I de l’article 182 B du code général des impôts. La société Mikatex a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces rappels. Par un jugement du 8 novembre 2023, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et rejeté le surplus de la demande présentée par la société Mikatex. Cette dernière fait appel du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : (…) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (…) ». Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
Il résulte des écritures de la société Mikatex que les sommes soumises à la retenue à la source et demeurant en litige ont été versées à la société A.S.I. Logistic Ltd établie à Hong Kong, en rémunération de missions qu’elle lui a confiées, consistant à assurer, en exécution d’une convention conclue le 31 août 2015, le contrôle de la qualité et de la quantité de marchandises fabriquées en Chine, afin de vérifier la conformité de la production aux échantillons qu’elle lui avait fournis. La société Mikatex précise que la société prestataire devait ensuite assurer un contrôle au moment de l’envoi des marchandises, afin de vérifier le respect des prescriptions relatives au conditionnement des marchandises, au départ de la Chine, avant leur expédition vers la France. Ces prestations, qui, ainsi que l’a relevé le tribunal, contribuent à garantir le respect des spécifications s’imposant aux marchandises elles-mêmes, et à leur conditionnement, ont été effectivement utilisées par la société requérante pour opérer, en France, la phase de commercialisation des biens produits en Chine. Les sommes en cause doivent ainsi être regardées comme rémunérant des prestations utilisées en France, au sens des dispositions du c) du I de l’article 182 B du code général des impôts citées au point précédent. La société Mikatex n’est donc pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que ces sommes auraient été soumises, à tort, à la retenue à la source.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La société Mikatex soutient que les prestations en cause seraient exclues du champ d’application de l’article 182 B du code général des impôts, tel qu’interprété par la doctrine administrative. Elle se prévaut des énonciations contenues aux points n° 190, 230 et 280 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IR-DOMIC-10-10, qui interprète les dispositions de l’article 164 B du code général des impôts, et non celles de l’article 182 B du même code. Contrairement à ce que fait valoir la société dans son mémoire du 23 août 2024, l’instruction publiée sous la référence BOI-IR-DOMIC-10-20-20, qui est notamment relative à l’article 182 B du code général des impôts, ne renvoie pas, dans son paragraphe n°10, à l’instruction précitée en ce qui concerne la définition du critère tenant aux sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Dès lors, la société Mikatex ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de cette doctrine, dans les prévisions desquelles elle n’entre pas. En tout état de cause, la circonstance que les prestations en litige, relatives au contrôle de la qualité de marchandises fabriquées à l’étranger, ne figurent pas parmi les prestations mentionnées dans l’instruction précitée, à titre d’illustration de prestations considérées comme étant, ou non, utilisées en France, ne permet pas d’établir que l’administration aurait méconnu l’interprétation donnée au texte. De même, et en tout état de cause, si la société fait valoir que les prestations liées à l’emballage, à la manutention, au chargement et au déchargement de marchandises ont été expressément exclues de l’application de la retenue à la source au point n° 280 de l’instruction publiée sous la référence BOI-IR-DOMIC-10-10, il résulte de ce qui a été dit que les prestations réalisées à son bénéfice par la société A.S.I. Logistic Ltd n’ont pas cet objet. De même, la société Mikatex, qui n’entre pas dans le champ de ces prévisions, ne peut utilement se prévaloir du rescrit du 27 février 2019 sous la référence BOI-RES-000025 mentionnant qu’une prestation de travail à façon intervenue en Tunisie ne peut être considérée comme une prestation fournie ou utilisée en France au sens de l’article 164 B du code général des impôts et que les dispositions de l’article 182 B du même code ne sont donc pas applicables.
Sur le droit conventionnel :
Aux termes de l’article 1er de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signé le 21 octobre 2010 : « Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’une Partie contractante ou des deux Parties contractantes ». Aux termes de l’article 2 de cette convention : « 1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’une Partie contractante ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception. / 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune (…). 3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment : / a) En ce qui concerne la France : / i) L’impôt sur le revenu ; / ii) L’impôt sur les sociétés ; (…) y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; / b) En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong : / i) L’impôt sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 4 du même accord : « 1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’une Partie contractante » désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cette Partie, est assujettie à l’impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cette Partie ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cette Partie ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Partie mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. (…) ».
La société Mikatex soutient que les stipulations précitées de l’article 7 de la convention conclue entre la France et Hong Kong rendraient inapplicable la retenue à la source prévue par les dispositions du code général des impôts dès lors que la société prestataire, redevable de l’impôt à Hong Kong sur la période vérifiée, est domiciliée à Hong Kong, n’a pas d’établissement stable en France et serait résidente fiscale hongkongaise.
Il résulte des indications non contredites de la société Mikatex que la société A.S.I. Logistic Ltd est domiciliée à Hong Kong et n’a pas d’établissement stable en France. Il ressort des copies, respectivement délivrées les 17 octobre 2016 et 20 octobre 2017, des avis d’imposition établis au nom de cette société, et de leur traduction en langue française, que la société A.S.I. Logistic Ltd a été assujettie à l’impôt sur les bénéfices par les autorités fiscales hongkongaises au titre des années 2015 et 2016, alors même que, pour cette dernière année, la société n’a pas été imposée. Toutefois, il ne ressort ni de ces documents, ni des autres pièces versées au dossier que la société A.S.I. Logistic Ltd a été assujettie à l’impôt sur les bénéfices au titre de revenus autres que ceux de sources situées à Hong Kong. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que cette société avait, en 2015 et 2016, la qualité de résidente fiscale hongkongaise au sens et pour l’application de l’article 4 de la convention conclue entre la France et la région administrative spéciale de Hong Kong. Ainsi, en mettant à la charge de la société Mikatex, à raison des rémunérations versées à la société A.S.I. Logistic Ltd les retenues à la source en litige, sur le fondement du c du I de l’article 182 B du code général des impôts, l’administration fiscale n’a pas méconnu les stipulations de l’article 7 de cette convention.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Mikatex n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Mikatex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Mikatex et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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