Rejet 30 novembre 2023
Annulation 13 janvier 2026
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 24BX00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 novembre 2023, N° 2002124 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Association de chasse des propriétaires libres a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’une part, d’annuler les cinquante-cinq décisions du 29 juin 2020 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime s’est opposé au retrait de plusieurs parcelles du territoire de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Agnant et d’autre part, d’annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime s’est opposé partiellement à la demande de retrait de l’ACCA présentée par M. et Mme D….
Par un jugement n° 2002124 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2024 et 7 avril 2025, l’Association de chasse des propriétaires libres, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Gendreau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les 55 décisions du 29 juin 2020 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime s’est opposé au retrait de plusieurs parcelles du territoire de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Agnant ;
3°) d’annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime s’est opposé à la demande de retrait de l’ACCA présentée par M. et Mme D… portant sur les parcelles ZO6, AP15, AO63, 73, 76, 106 et ZN16, 40, 41, 42 et C313 ;
4°) d’enjoindre au président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime de retirer les parcelles en cause du territoire de l’ACCA dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit à la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime de produire les demandes de retrait présentées par M. et Mme D… ;
5°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen relatif à l’illégalité du refus opposé à la demande de M. et Mme D… de retirer leurs parcelles C442, 443, ZN16, ZN14 et 17, C449, 1451 et 1453 du territoire de l’ACCA de Saint-Agnant, ces parcelles représentant une superficie d’un seul tenant supérieure à 20 ha ; il n’a pas davantage répondu à la contestation de la légalité du refus opposé à la demande de M. et Mme D… portant sur le retrait de la parcelle C313 du territoire de l’ACCA ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
- la décision du 29 juin 2020 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime s’est opposé à la demande de retrait de la parcelle C313 de l’ACCA présentée par M. et Mme D… n’est pas motivée ;
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
- l’article R. 422-53 du code de l’environnement est illégal dès lors qu’il exclut les propriétaires qui, en se regroupant en vue d’exercer ensemble leur droit de chasse, atteignent le seuil minimal requis pour ouvrir droit au retrait de leurs fonds du territoire d’un ACCA déjà constituée ;
- les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement sur lesquelles s’est fondé le tribunal administratif ne sont pas entrée en vigueur, dès lors qu’aucun décret d’application n’est venu définir ce qu’est une association « ayant une existence reconnue » ;
- les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement méconnaissent le droit de propriété et le principe de non-discrimination des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, dès lors qu’elles privent du droit de se retirer d’une ACCA les associations de propriétaires créées après sa constitution ; l’ACPL a été créée le 23 novembre 2011 et déclarée le 28 novembre suivant et ne peut en aucun cas avoir pour but principal de retirer les droits de chasse transmis à l’ACCA ;
- les décisions méconnaissent le I de l’article L. 422-13 du code de l’environnement, dès lors d’une part, que s’agissant des parcelles C442 et 443, ZN16, ZN14, et 17, C449, 1451 et 1453, elles sont d’une superficie totale d’un seul tenant supérieure à 20ha puisqu’elles mesurent 21ha28a27ca ; de plus, elles sont attenantes aux parcelles dont le président de la fédération a autorisé le retrait au motif qu’elles sont d’une superficie totale d’un seul tenant de 23ha22a09ca ; d’autre part, s’agissant de la parcelle C313, elle est entièrement enclavée dans les parcelles C305, 306, 310, 311, 312 et 314 dont le retrait a été autorisé et fait donc partie d’une superficie d’un seul tenant égale à 24ha56a40ca ; enfin, s’agissant des parcelles ZO6, AP15, AO63, 73, 76, 106, ZN16, 40, 41, 42 et C313, une demande a bien été formulée les concernant, contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2024 et 22 avril 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que la majorité des membres propriétaires aurait autorisé le président de l’Association de chasse des propriétaires libres à ester en justice, comme le prévoit l’article 8 des statuts de l’association ;
- elle est irrecevable en ce qu’elle concerne les parcelles appartenant à M. et Mme D…, dès lors que ces derniers se sont opposés à ce recours par un courrier du 2 avril 2021 ;
- elle est irrecevable en tant qu’elle émane de M. A… C… et Mme B… C…, dès lors que ces derniers avaient la qualité d’intervenant devant les premiers juges et sont donc irrecevables à faire appel ;
- les moyens soulevés par l’Association de chasse des propriétaires libres et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 août 2024, l’association communale de chasse agréée de Saint-Agnant, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle présente un intérêt à intervenir ;
- elle s’associe aux moyens développés par la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime.
Par un courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus du président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime de retirer les parcelles OC 442, 443, 449, 1451, 1453 et ZN 16, 14, 17 du territoire de l’association de chasse agréée de Saint-Agnant qui constituent des conclusions nouvelles.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées par l’Association de chasse des propriétaires libres et autres le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gendreau, représentant l’association de chasse des propriétaires libres et autres, et les observations de Me Bernard Duguet, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et l’association communale de chasse agréée de Saint-Aignan.
Une note en délibéré présentée par l’association de chasse des propriétaires libres et autres a été enregistrée le 9 décembre 2025.
Une note en délibéré présentée par la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
L’association de chasse des propriétaires libres a pour objet de regrouper des propriétaires et usufruitiers qui ne souhaitent pas que leurs terrains situés sur la commune de Saint-Agnant (Charente-Maritime) et les communes limitrophes soient soumis à l’action des associations communales de chasse agréées. Elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation, d’une part, des cinquante-cinq décisions du 29 juin 2020 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime s’est opposé au retrait de plusieurs parcelles du territoire de l’association communale de chasse agrée (ACCA) de Saint-Agnant, et d’autre part, de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime s’est opposé partiellement à la demande présentée par M. et Mme D… s’agissant des parcelles ZO6, AP15, AO63, AO73, AO76, AO106, ZN16, ZN40, ZN41, ZN42 et C313. L’association de chasse des propriétaires libres relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Sur l’intervention de l’ACCA de Saint-Agnan :
Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
L’association communale de chasse agréée de Saint-Agnant justifie, eu égard à son objet, d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la défense présentée par la fédération départementale de chasse de la Charente-Maritime.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’action de l’association de chasse des propriétaires libres dirigée contre les décisions du président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime du 29 juin 2020 a été engagée par son président, qui tient des statuts de l’association qualité pour la représenter en justice. Pour justifier de l’habilitation consentie par l’association à son président pour la représenter en justice, celle-ci produit une convocation de ses membres à une assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2020 afin, notamment, de délibérer sur le recours collectif porté par l’association, le compte rendu de l’assemblée générale du même jour et la feuille d’émargement. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du président de l’association requérante à ester en justice doit dès lors être écartée.
En deuxième lieu, selon le dernier alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement : « Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association ». L’article 2 des statuts de l’association de chasse des propriétaires libres prévoit qu’elle « a pour objet de regrouper les propriétaires ou usufruitiers qui ne souhaitent pas que leurs terrains situés sur la commune de Saint-Agnant et les communes limitrophes soient soumis à l’action des ACCA concernées et d’assurer l’organisation cynégétique de la chasse sur ces terrains ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… a apporté ses droits de chasse à l’association de chasse des propriétaires libres le 10 décembre 2019 et qu’il a formé en janvier 2020 une demande d’opposition au droit de chasse de l’ACCA. Dans ces conditions, et à supposer même que M. D… ait entendu ne pas souhaiter engager de recours contentieux à l’encontre des décisions du 29 juin 2020 le concernant, l’association de chasse des propriétaires libres est fondée à agir au nom et pour le compte de ses membres, au nombre desquels figurent M. et Mme D….
En dernier lieu, la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à relever appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu’à défaut d’intervention de sa part, elle aurait eu qualité pour introduire elle-même ce recours.
M. et Mme C… sont intervenus devant le tribunal administratif à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir présenté par l’association de chasse des propriétaires libres contre les refus opposés par le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime le 29 juin 2020 au retrait de parcelles du territoire de l’ACCA de Saint-Agnant. Ils auraient eu qualité pour introduire eux-mêmes un tel recours s’agissant de leurs parcelles. Ils sont dès lors recevables à faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’association de chasse des propriétaires libres a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation des refus opposés aux demandes de M. et Mme D… portant sur le retrait, d’une part, des parcelles C442, 443, ZN16, ZN14 et 17, C449, 1451 et 1453 et, d’autre part, de la parcelle C313 du territoire de l’ACCA.
S’il ressort du point 13 du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le refus de retirer la parcelle C313 du périmètre de l’ACCA, ils ne sont pas en revanche prononcés sur la légalité des autres refus précédemment mentionnés. Dans ces conditions, le jugement doit être annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre les refus opposés par le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime aux demandes de M. et Mme D… portant sur le retrait des parcelles C442, 443, ZN16, ZN14 et 17, C449, 1451 et 1453.
Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par l’association de chasse des propriétaires libres devant le tribunal administratif.
Sur la légalité des cinquante-cinq décisions attaquées :
En premier lieu, d’une part, selon l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / (…) ». Il en résulte, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, en principe, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’environnement : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. / Leur activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l’ensemble des partenaires du monde rural ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code: « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; / 2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ; / 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; / 4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF ,de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ; / 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds (…) ». L’article L. 422-13 dispose que pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares, ce minimum pouvant être abaissé ou augmenté dans les cas prévus au II à V de cet article. L’article L. 422-18 du même code prévoit que « l’opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l’article L. 422-10 prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période ». Le troisième alinéa de cet article, introduit par le V de l’article 13 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations de chasseurs et renforçant la police de l’environnement prévoit que « Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association ». Il résulte ainsi de ces dispositions que, s’agissant du cas mentionné au 3° de l’article L. 422-10, peuvent faire opposition, d’une part les personnes propriétaires d’un terrain ou détenteurs des droits de chasse d’une superficie d’un seul tenant supérieure au seuil résultant de l’article L. 422-13 de ce code, d’autre part les associations de propriétaires réunissant des terrains d’un seul tenant représentant une superficie totale remplissant la même condition, et ce à la condition que l’association ait une existence reconnue à la date de création de l’association. En revanche, les associations comparables créées postérieurement à la date de création de l’ACCA ne peuvent retirer leurs terrains de l’association.
Dans l’avis du 13 juillet 2022 par lequel elle s’est prononcée sur la question dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’avait saisie après avoir écarté les autres moyens de la requête et avant de statuer sur l’exception d’inconventionnalité soulevée contre les dispositions de l’article L. 422-18 du code de l’environnement, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué, en premier lieu, s’agissant de la différence de traitement qui résulte du troisième alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement entre les associations ayant une existence reconnue à la date de création de l’association communale de chasse agréée (ACCA) et les associations créées postérieurement, qu’il convient tout d’abord d’apprécier si une telle différence de traitement peut relever du champ d’application de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du protocole additionnel n°1, et, dans l’affirmative, si elle concerne des personnes placées dans des situations analogues ou comparables, au sens de l’article 14 de la convention combiné avec l’article 1er du protocole n° 1. En second lieu, en cas de réponse affirmative à chacune de ces questions préalables, afin de déterminer si la différence de traitement en cause est légitime et raisonnable et, partant, compatible avec l’article 14 de la convention combiné avec l’article 1er du protocole n° 1, il convient de s’assurer : premièrement, qu’en distinguant les catégories de propriétaires ou de détenteurs de droits de chasse en fonction de la date de la création de leur association, le législateur poursuivait un ou plusieurs buts légitimes ; deuxièmement, que la loi satisfait à l’exigence de légalité inscrite à l’article 1er du protocole n° 1 et, troisièmement, qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts légitimes visés. Enfin, la Cour a précisé que lors de cette appréciation de la proportionnalité de la mesure instituant la différence de traitement en cause, il y a lieu de tenir compte, notamment, de la nature du critère de différenciation institué par la loi et de son impact sur la marge d’appréciation des autorités nationales, du choix des moyens employés pour atteindre les buts visés, de l’adéquation entre les buts visés et les moyens employés, ainsi que de l’impact de ces derniers.
De première part, le critère temporel sur lequel repose la différence de traitement résultant de l’article L. 422-18 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 entre, d’une part, les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l’ACCA et celles créées postérieurement à cette date, d’autre part, les personnes physiques qui peuvent demander le retrait de leur fonds du territoire d’une ACCA lorsque leur terrain de chasse atteint une superficie supérieure au seuil minimal, y compris après la date de création de l’ACCA, et les associations de propriétaires créées postérieurement, constitue un motif de discrimination prohibé par l’article 14 de la convention, combiné avec l’article 1er du protocole n° 1.
De deuxième part, dans la mesure où les associations de propriétaires, qu’elles aient une existence reconnue avant la création d’une ACCA ou postérieurement à celle-ci, ont pour objet de regrouper des propriétaires dont les terrains, pris individuellement, ont une superficie d’un seul tenant inférieure aux seuils mentionnés à l’article L. 422-13 du code de l’environnement, par ailleurs applicables aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur une surface d’un seul tenant, la différence de traitement qu’instaure entre ces associations l’article L. 422-18 peut être regardée comme concernant des personnes placées dans des situations analogues ou comparables au sens de l’article 14 de la convention, combiné avec l’article 1er du protocole n° 1.
De troisième part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 24 juillet 2019, dont est issu le troisième alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir le morcellement et le rétrécissement des territoires de chasse des ACCA et préserver ainsi la mission d’intérêt général dont ces associations communales sont investies, dans les communes des départements soumis à un fort morcellement foncier où elles sont constituées, afin d’assurer une bonne organisation technique de la chasse et de favoriser une gestion équilibrée du gibier, de la faune sauvage et des biotopes, en organisant la pratique de la chasse sur des territoires d’une superficie suffisamment stable et importante. Il résulte également de ces travaux préparatoires que les associations de propriétaires fonciers qui se constituent après la date de création de l’ACCA ont pour but principal de retirer leurs droits de chasse, qui avaient été transmis à ces associations communales lors de leur création, du périmètre de celles-ci. Les dispositions contestées de l’article L. 442-18 du code de l’environnement poursuivent dès lors un but légitime tenant en particulier à la préservation de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique des territoires.
Par suite, et alors que si les propriétaires regroupés en association postérieurement à la création d’une ACCA ne peuvent jouir d’un exercice exclusif du droit de chasse sur les terrains leur appartenant, ils disposent toutefois, en leur qualité de membres de droit de l’association communale, de l’autorisation de chasser sur l’espace constitué par l’ensemble des terrains réunis par cette association, la distinction temporelle qu’opèrent les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement entre ces associations et celles existant à la date de création de l’ACCA constitue une mesure proportionnée au but légitime poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions instituent une discrimination contraire aux articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention en tant qu’elle prive du droit de se retirer d’une ACCA existante les associations de propriétaires créées après la constitution de l’ACCA doit être écarté.
En second lieu, les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 422-18 du code de l’environnement, dont l’entrée en vigueur n’était ni subordonnée ni ne requérait l’intervention d’un décret d’application, prévoient que le droit d’opposition est réservé aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création d’une ACCA. Dans le cas présent, il est constant que l’ACCA de Saint-Agnant a été agréée par arrêté préfectoral du 11 juillet 1969 et que l’association de chasse des propriétaires libres (ACPL) a été créée le 23 novembre 2011. Dès lors que l’association requérante a été déclarée en préfecture le 28 novembre 2011, date à laquelle elle a acquis une existence reconnue au sens des dispositions citées au point 7 du présent arrêt, soit postérieurement à la date de création de l’ACCA de Saint-Agnant, elle n’est pas recevable à exercer un droit d’opposition au nom des 55 détenteurs de droit de chasse qui en sont membres.
Sur la légalité des refus opposés aux consorts D… par le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime le 29 juin 2020 :
En ce qui concerne les parcelles ZP 16, 40, 41, 42, AO 63, 73, 76, 106, AP 15 et ZO 6 :
Le refus partiel opposé à M. et Mme D… le 29 juin 2020 est fondé sur la circonstance que les parcelles susvisées ne remplissent pas les conditions prescrites aux articles L. 422-10, 3°, L. 422-13 et L. 422-18 du code de l’environnement. L’association requérante est donc recevable à contester la légalité de cette décision.
L’association requérante établit, par le relevé de propriété produit, que M. D… est propriétaire indivis des parcelles ZN 16, 40, 41 et 42 ainsi que, par la demande d’opposition initiale au droit de chasse, des autres parcelles concernées. Le refus partiel opposé doit donc être regardé comme portant sur les parcelles ZN 16, 40, 41 et 42 et non sur les parcelles ZP 16, 40, 41 et 42. Il ressort néanmoins de la consultation du site Géoportail, accessible à tous, que ces parcelles ne sont pas d’un seul tenant et ne respectent pas, par suite, la condition posée par le I de l’article L. 422-13 du code de l’environnement. L’association requérante n’est donc pas fondée à contester le refus opposé par la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime au retrait des parcelles en litige du territoire de l’ACCA de Saint-Agnant.
En ce qui concerne les parcelles OC 442, 443, ZN16, 14, 17, C449, 1451, 1453 et OC 313 :
Il résulte de la demande d’opposition au droit de chasse de l’ACCA de Saint-Agnant, dont l’autorité compétente a accusé réception le 8 janvier 2020, que M. et Mme D… ont sollicité auprès de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime le retrait des parcelles OC 442, 443, ZN 16, 14, 17, C 449, 1451 et 1453 du territoire de l’ACCA de Saint-Agnant. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site Géoportail, accessible à tous, que toutes ces parcelles sont d’un seul tenant et que leur superficie qui s’élève à une superficie totale de 21 ha 66 a 7 ca, qui n’est pas contestée, est supérieure au minimum requis de vingt hectares. Dans ces conditions, l’association requérante et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que le président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime s’est opposé au retrait de ces parcelles du territoire de l’ACCA.
S’agissant de la parcelle C313, il ressort de la demande d’opposition initiale distribuée le 8 janvier 2020 que M. D…, qui établit être propriétaire de cette parcelle, en a sollicité le retrait du territoire de l’ACCA. Il ressort des pièces du dossier, corroborées par le site Géoportail accessible à tous, que la parcelle OC 313 est enclavée dans les parcelles OC 305, 306, 310, 311, 312, 314 et 315 qui ont été, pour leur part, exclues du territoire cynégétique de l’ACCA. La parcelle C313 relève, par suite, des terrains d’un seul tenant d’une superficie minimum de vingt hectares et aurait dû être exclue du territoire de l’ACCA de Saint-Agnant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association de chasse des propriétaires libres et autres est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime du 29 juin 2020 en tant qu’il a refusé d’exclure du territoire cynégétique de l’ACCA de Saint-Agnant les parcelles OC 442, 443, ZN 16, 14, 17, C 449, 1451, 1453 et C313.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique seulement d’enjoindre au président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime de retirer les parcelles OC 442, 443, ZN 16, 14, 17, C 449, 1451, 1453 et C313 du territoire de l’ACCA dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association de chasse des propriétaires libres et autres, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime la somme de 1 500 euros à verser à l’association de chasse des propriétaires libres et autres, en application de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er :
L’intervention de l’association communale de chasse agréée de Saint-Agnant est admise.
Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 novembre 2023 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions de l’association de chasse des propriétaires libres tendant à l’annulation des refus d’exclure les parcelles OC 442, 443, ZN 16, 14, 17, C 449, 1451 et 1453 du territoire de l’association communale de chasse agréée de Saint-Agnant.
Article 3 :
Les décisions du président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime du 29 juin 2020 refusant d’exclure les parcelles OC 442, 443, ZN 16, 14, 17, C 449, 1451, 1453 et C313 du territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée de Saint-Agnant sont annulées.
Article 4 :
Il est enjoint au président de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime de retirer les parcelles OC 442, 443, ZN 16, 14, 17, C 449, 1451, 1453 et C313 du territoire de l’ACCA dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime versera à l’association de chasse des propriétaires libres et autres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association de chasse des propriétaires libres, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, à l’association nationale des fédérations départementales des chasseurs, à la fédération nationale des chasseurs, et à l’association communale de chasse agréée de Saint-Agnant.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIES La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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