Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 24 mars 2025, n° 24MA03115
TA Marseille 12 avril 2023
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TA Marseille
Rejet 14 novembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais

    La cour a estimé que les moyens soulevés par le requérant avaient déjà été examinés par le tribunal administratif et n'apportaient aucun élément distinct justifiant une réévaluation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments avancés n'étaient pas nouveaux et avaient été correctement évalués par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que les éléments présentés n'apportaient pas de nouveaux arguments par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen avait déjà été examiné et n'apportait pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais

    La cour a estimé que les moyens soulevés par le requérant avaient déjà été examinés par le tribunal administratif et n'apportaient aucun élément distinct justifiant une réévaluation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments avancés n'étaient pas nouveaux et avaient été correctement évalués par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que les éléments présentés n'apportaient pas de nouveaux arguments par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen avait déjà été examiné et n'apportait pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais

    La cour a estimé que les moyens soulevés par le requérant avaient déjà été examinés par le tribunal administratif et n'apportaient aucun élément distinct justifiant une réévaluation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments avancés n'étaient pas nouveaux et avaient été correctement évalués par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que les éléments présentés n'apportaient pas de nouveaux arguments par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen avait déjà été examiné et n'apportait pas d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance judiciaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24MA03115
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA03115
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2024, N° 2408140
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025

Texte intégral

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