Rejet 25 avril 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2025, N° 2206657 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2206657 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Hacene, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ;
- il est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article 21-26 du code civil et des articles 48 et 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 14 avril 1979, relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, au point 2, au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne se serait pas prononcé sur ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. B… et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la circonstance que l’intéressé est durablement établi à l’étranger et ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec la France.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé était durablement installé en Algérie, sans projet d’installation à court terme en France.
M. B… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait signée par une personne incompétente, insuffisamment motivée, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 21-26 du code civil et des articles 48 et 49 du décret du 30 décembre 1993. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 et 7 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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