Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401456 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées respectivement les 13 août 2025 et 7 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de séjour est entachée de deux erreurs de fait, dès lors que c’est son frère qui a été condamné et qu’il est inséré dans la société française ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7-b de l’accord franco-algérien ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 3 avril 1991, entré en France le 18 mai 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié le 16 novembre 2022. Par l’arrêté contesté du 15 janvier 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. B… et sa nationalité, les circonstances qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il déclare que quatre de ses frères résident sur le territoire national, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et dix frères et sœurs, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-six ans et que, dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B…. Il résulte de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En deuxième lieu, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits en première instance, que M. B… a travaillé en qualité de boucher à Rouen dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps plein depuis avril 2020 et jusqu’en décembre 2023. Il ne justifie avoir travaillé auparavant depuis 2018 pour la même entreprise ou dans le même secteur d’activité que de manière discontinue et à temps partiel. Contrairement à ce qu’il indique, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 octobre 2020. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour le requérant, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne justifie pas de son insertion dans la société française dès lors qu’il a été condamné le 7 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de bris volontaire ou détournement de scellés, de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et d’usage de faux document administratif. Si cette condamnation vise le frère jumeau de M. B…, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que M. B… ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de « salarié » en application du pouvoir général d’appréciation sans texte que détient le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de fait qui entache l’arrêté contesté doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis 2017, de la présence de six de ses frères en France, dont l’un réside en situation régulière sur le territoire français, et de son insertion professionnelle au sein de la même entreprise depuis 2017, sur un poste en tension et pour lequel il bénéficie du soutien de son employeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement sur le territoire français, M. B… s’y est maintenu sans titre de séjour, en dépit d’une décision de transfert aux autorités italiennes prise le 24 avril 2018 par le préfet de la Seine-Maritime, confirmée par un jugement n° 1901220 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles du 5 mars 2019, et d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 octobre 2020 par le même préfet, confirmée par un jugement n° 2005184 du tribunal administratif de Rouen du 10 juin 2021, non exécutées. Il n’est pas établi que M. B… entretient des relations avec ses frères présents en France, dont la régularité au regard du droit au séjour n’est d’ailleurs pas établie. Il ne justifie pas d’autres liens qu’il aurait noués en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et des membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans les circonstances de l’espèce, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…). ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B… ne démontre pas qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui, au surplus, est entré sur le territoire français sans visa de long séjour, serait titulaire d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Ainsi, il n’est pas établi qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7-b) de cet accord. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de ces stipulations.
Enfin, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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