Rejet 14 novembre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26NC00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 novembre 2025, N° 2503479 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503479 du 14 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 14 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas à sa demande de communication de l’entier dossier sur la base duquel l’arrêté contesté a été pris ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérian, a fait l’objet, le 8 avril 2024, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 27 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. A l’issue de son placement en garde-à-vue le 24 août 2025, il a été placé en rétention administrative jusqu’au 26 octobre 2025. A sa libération, par un arrêté du 26 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… B… fait appel du jugement du 14 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Dans sa requête introductive d’instance, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de communiquer l’entier dossier sur la base duquel a été pris l’arrêté du 26 octobre 2025. Il ne résulte toutefois pas des termes des dispositions précitées que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy aurait été tenue de donner suite à sa demande autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Au demeurant, il ressort du dossier de première instance que l’affaire était en état d’être jugée, dès lors que la magistrate désignée disposait des pièces suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur la légalité de l’arrêté contesté au vu des moyens soulevés dans la demande. En tout état de cause, la magistrate désignée n’était pas tenue de répondre à des conclusions tendant au prononcée d’une mesure d’instruction. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour ordonner l’assignation à résidence de M. A… B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, qu’un laissez-passer consulaire était nécessaire ainsi que de prévoir l’organisation matérielle de son départ, mais que toutes les diligences étaient en cours pour organiser son départ vers son pays d’origine, de sorte que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a engagé des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire et que l’intéressé a été entendu le 2 octobre 2025 à cette fin, M. A… B… n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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