Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 août 2025, n° 25PA03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 juin 2025, N° 2510147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sun Renov |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sun Renov a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré l’aide qui avait été accordée à M. B A.
Par une ordonnance n° 2510147 du 24 juin 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 la société Sun Renov doit être regardée comme relevant appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 24 juin 2025 notifiant à la société Sun Renov l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil dont elle fait appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de la société requérante, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère d’avocat. La requête ne peut dès lors qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sun Renov est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sun Renov.
Copie en sera adressée à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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