Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25TL00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 mars 2025, N° 2500978 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500978 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025 sous le n° 25TL00681, M. A, représenté par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile à titre rétroactif dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou sur le fondement du seul article L. 761-1 s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation qui révèle une absence d’examen particulier ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-16, D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. La décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé au requérant dès lors que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en déposant une nouvelle demande d’asile en France alors qu’il avait fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de sa demande d’asile. Alors même qu’elle ne fait pas état des éléments de vulnérabilité avancés par M. A, elle comporte ainsi une motivation suffisante. Il ne résulte pas de cette motivation, y compris de cette absence de mention de l’argument susmentionné, que l’Office de l’immigration et de l’intégration n’ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande.
4. Pour le reste, M. A se borne à soulever les moyens susvisés, identiques à ceux qu’il avait déjà soumis au juge de première instance. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse y a répondu de manière suffisamment précise dans le jugement. Le requérant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge dans le jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00681
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