Rejet 25 juillet 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NT03084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 juillet 2025, N° 2212667 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2212667 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Touchard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Touchard une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Par deux décisions du 7 novembre 2025 et 22 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité des deux demandes d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par une décision du 18 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux la demande de naturalisation de M. B…, ressortissant soudanais né le 1er juin 1982. Le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre cet ajournement par une décision du 1er mars 2022 se substituant à celle du 18 août 2021. Par jugement du n° 2212667 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2022. M. B… relève appel de ce jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision du ministre de l’intérieur fait référence aux articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne notamment que M. B… n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son activité d’autoentrepreneur, ne permettait pas de considérer que M. B… avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
7. Si M. B… allègue exercer une activité professionnelle régulière depuis 2018 notamment en tant qu’agent de sécurité jusqu’en janvier 2020 et en tant qu’autoentrepreneur pour les sociétés Uber-Eats et Deliveroo, depuis janvier 2021, qui lui ont permis de dégager un revenu mensuel s’élevant à 2 218,07 euros en mai 2021 et 1 358,90 euros en septembre 2021, il n’établit pas que ces activités lui procureraient des revenus suffisants et stables. Il ressort en effet des pièces du dossier, et en particulier des avis d’imposition et du relevé de la caisse d’allocations familiales du 25 octobre 2021, qu’à la date de la décision contestée, son salaire déclaré pour l’année 2018 s’élevait à 2 903 euros, pour l’année 2019 à 5 123 euros et pour l’année 2020 à 673 euros, et qu’en septembre 2021, lui a été versé l’aide personnalisée au logement d’un montant de 382,78 euros, l’allocation familiale avec conditions de ressources d’un montant de 301,3 euros, le complément familial d’un montant de 257,88 euros et le revenu de solidarité active d’un montant de 769,86 euros. Dans ces conditions, le montant des revenus du requérant, complété par des prestations sociales, et l’absence de stabilité de son activité professionnelle ne permettent pas de le regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle pérenne, de nature à garantir son autonomie matérielle. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B….
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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