Rejet 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2025, N° 2424756 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 19 août 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2424756 en date du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Trorial, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2424756 du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 19 août 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant sri-lankais né le 28 avril 1982, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, le préfet de police a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, pour signer notamment les décisions attaquées, par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en première instance, M. A n’avait soulevé que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé pour la première fois devant la Cour, qui n’est pas d’ordre public et qui relève d’une cause juridique nouvelle, est irrecevable.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions contestées.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. A soutient qu’il est entré en France en 2021 et qu’il travaille depuis mars 2023, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, et il ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A fait valoir qu’en raison de la situation actuelle au Sri Lanka, il encourt le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des traitements contraires aux articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions et stipulations doivent être écartés. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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