Rejet 17 juin 2025
Annulation 3 février 2026
Annulation 3 février 2026
Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2025, N° 2502462 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, ou à titre subsidiaire, selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2502462 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B… épouse C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 25TL02050, Mme B… épouse C…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 26 mars 2025 portant refus de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ;
3°) à titre principal, de juger que la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français ont été implicitement abrogées par la délivrance de récépissés postérieurement à la date de l’arrêté préfectoral ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ;
5°) à titre principal, d’enjoindre aux services préfectoraux de lui remettre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente de lui remettre un récépissé mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre un récépissé mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
7°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre un récépissé mention « visiteur » avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
8°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est pleinement caractérisée ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle ne prend pas en compte la présence de ses trois enfants sur le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier médical de sa fille ne lui a pas été communiqué, dans son intégralité, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre principal, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire ont été implicitement abrogées dès lors que le préfet de l’Hérault lui a postérieurement délivré un récépissé de demande de titre de séjour ;
- à titre subsidiaire la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- à titre subsidiaire, l’interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée dans ses effets.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2025.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 septembre 2025, sous le n°25TL01889, par laquelle Mme B… épouse C… relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) » Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… épouse C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2025, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est désormais dépourvue d’objet.
Sur le non-lieu à statuer :
3.
Par un arrêt n° 25TL01475 et n° 25TL01889 en date du 3 février 2026 la cour s’est prononcée sur la requête en annulation par laquelle Mme B… épouse C… a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2025 et a annulé le jugement contesté ainsi que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 mars 2025, refusant l’admission au séjour de Mme B… épouse C… et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Il a également enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à Mme B… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions de Mme B… épouse C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 26 mars 2025 ainsi que les autres conclusions adressées au juge des référés sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… épouse C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B… épouse C….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… épouse C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 26 mars 2025.
Article 3 : Les conclusions de Mme B… épouse C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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