Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 mars 2026, n° 26NC00095
TA Nancy
Annulation 25 octobre 2023
>
TA Nancy
Annulation 26 août 2025
>
TA Nancy 25 septembre 2025
>
TA Nancy
Rejet 30 septembre 2025
>
TA Nancy
Rejet 16 octobre 2025
>
TA Nancy
Rejet 13 novembre 2025
>
TA Nancy
Rejet 4 décembre 2025
>
TA Nancy
Désistement 7 janvier 2026
>
CAA Nancy
Rejet 20 mars 2026
>
CAA Nancy
Rejet 20 mars 2026
>
CAA Nancy
Rejet 20 mars 2026
>
CAA Nancy
Rejet 20 mars 2026
>
CAA Nancy
Rejet 20 mars 2026
>
CAA Nancy
Rejet 20 mars 2026
>
CAA Nancy
Rejet 20 mars 2026
>
CAA Nancy 21 avril 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que Monsieur A… ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'autres fondements pour le renouvellement du titre de séjour, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a considéré que les liens invoqués ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que Monsieur A… ne prouve pas le sérieux de ses études, ce qui justifie le refus.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour une autorisation de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'autres possibilités de séjour, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00095
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 26NC00095
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 13 novembre 2025, N° 2501943
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 20 mars 2026, n° 26NC00095