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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 novembre 2025, N° 2501943 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501943 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 1er avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions en litige méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 3 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Un titre de séjour portant la même mention lui a été délivré le 21 juillet 2022 et a été renouvelé jusqu’au 20 septembre 2024. Le 13 août 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit, au titre de l’année 2021/2022, en première année de licence d’informatique à l’Université d’Avignon puis a été admis, sous réserve de validation des unités d’enseignement manquantes, à s’inscrire en deuxième année de licence dans cette même discipline au titre de l’année universitaire 2022/2023. Il ne justifie toutefois pas avoir validé ces deux années de licence. Il s’est ensuite réorienté une première fois en première année de licence « AES » et « Mathématiques » au titre de l’année universitaire 2023/2024 mais l’a abandonnée pour effectuer, selon ses propres déclarations une « année de césure ». Il s’est enfin réorienté en première année de sociologie à l’université de Lorraine au titre de l’année 2024/2025. M. A…, qui s’est réorienté à deux reprises, n’a obtenu aucun diplôme d’enseignement supérieur et ne justifie d’aucune progression particulière dans ses études depuis son arrivée sur le territoire français. S’il se prévaut de la validation de sa première année de licence de sociologie et des résultats obtenus, ainsi que de son inscription en deuxième année de licence, ces éléments, postérieurs à la décision en litige sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, M. A… ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte que M. A…, qui n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence de sa sœur en France, de ses liens amicaux et de son implication dans un club de basket. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir, outre sa sœur et un ami, tous deux titulaires d’un titre de séjour, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, sa seule implication dans un club de basket ne suffit pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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