Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25LY01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a contesté devant le tribunal administratif de Lyon un jugement du conseil de prud’hommes de Paris.
Par ordonnance n° 2507636 du 3 juillet 2025, le vice-président du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 et des mémoires enregistrés les 26 juillet, 5 août et 16 septembre 2025, Mme A… relève appel de cette ordonnance et demande, dans le dernier état de ses écritures, le transfert de sa requête à la cour administrative d’appel de Paris.
Par décision du 27 août 2025, la présidente de la section de la cour administrative d’appel du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu du 2ème alinéa de l’article R. 811-7 du même code, la juridiction d’appel n’a pas à inviter l’auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l’informait de la nécessité de recourir au ministère d’avocat.
2. Mme A… n’a pas, dans le délai d’appel décompté depuis la notification de la décision ayant statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, régularisé ses écritures par la constitution d’un avocat, alors que la notification de l’ordonnance attaquée l’informait de cette obligation. La requête qu’elle a présentée sans ministère d’avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de la transmettre à la cour administrative d’appel de Paris qui n’a pas compétence pour connaître des appels présentés contre les décisions du tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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