Annulation 3 décembre 2025
Réformation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25PA06280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2025, N° 2509984 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2509984 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision attaquée, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme C… Vannier demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 3 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de première instance, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais d’appel, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’a pas motivé le rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- compte tenu des diligences accomplies pour la défense de M. A…, dans les écritures comme à l’audience, et alors que l’Etat est la partie perdante dans la première instance, le rejet par le tribunal administratif de Montreuil des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident. Par un jugement du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme Vannier relève appel du jugement du
3 décembre 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Le tribunal administratif de Montreuil s’est fondé sur les circonstances de l’espèce pour rejeter les conclusions de la demande présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement.
5. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025. Il suit de là que son conseil, Me Vannier, pouvait se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, la cour statuant par l’effet dévolutif de l’appel, et sous réserve que Mme Vannier, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’instance n° 2509984, le versement à Mme D… la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais de l’instance d’appel :
7. Mme Vannier, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions tendant au versement à son profit de la somme de 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à Mme Vannier une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée au titre de l’instance n° 2509984 devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le jugement n° 2509984 du 3 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Vannier est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… Vannier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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