Rejet 25 juillet 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 juillet 2025, N° 2211570 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2021 du préfet du Var ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2211570 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B…, représenté par Me Ben Hassine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 12 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, le tout sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, en estimant qu’elle n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et qu’elle ne disposait pas de ressources stables et suffisantes, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. Mme B…, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 20 décembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le degré d’insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, celles-ci étant essentiellement constituées de prestations sociales.
5. Il est constant qu’à la date de la décision contestée, Mme B…, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le mois d’octobre 2019, n’exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources provenaient alors essentiellement de prestations sociales non contributives et notamment une allocation de revenu de solidarité active. Il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les revenus de son époux, dont l’entreprise de plâtrerie a subi les aléas de la crise sanitaire, ne permettaient pas, à cette même date, au foyer composé de cinq personnes de subvenir durablement à leurs besoins. Si la requérante fait valoir qu’elle a exercé quelques emplois sous couvert de contrats de courte durée à compter du mois de juillet 2023 cette circonstance, postérieure à la décision contestée est, pour cette raison, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif énoncé au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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