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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24TL02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 janvier 2024, N° 2307093 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307093 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24TL02085, M. A, représenté par Me Jay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de l’admettre au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, M. A reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique du jugement attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenu au point 3 de ce jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
5. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l’article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
6. Il ressort des énonciations du procès-verbal de son audition établi le 10 novembre 2023 par les services de police suite à son interpellation que M. A a indiqué souffrir de problèmes de sommeil et avoir à cet égard consulté un psychologue et que, dans la perspective d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine, il préférait se suicider s’il était obligé de retourner en Guinée. Toutefois, il n’apparaît pas qu’à la date de la décision attaquée, ces propos étaient étayés d’éléments circonstanciés, en possession de l’autorité préfectorale, permettant d’établir que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de système de santé du pays dont il a la nationalité, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et l’appelant ne démontre pas qu’il aurait été empêché de transmettre aux services de la préfecture, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, des documents pertinents. Par ailleurs, si M. A produit dans la présente instance un certificat médical rédigé par un médecin légiste en date du 27 octobre 2020 concluant que « l’examen médico-légal a permis de mettre en évidence des lésions cicatricielles d’allure ancienne pouvant être compatibles avec les faits déclarés », une attestation d’une médecin généraliste du 15 novembre 2023 relative à six consultations dont l’intéressé a bénéficié au cours de l’année 2023 révélant la nécessité d’un suivi et d’une prise en charge psychologique régulière afin de traiter durablement ses troubles psychologiques sources de gène fonctionnelle majeure, ainsi qu’une attestation datée du 22 novembre 2023 établie par une psychologue clinicienne relative à un suivi psychologique, il se borne à faire état d’une importante carence en Guinée de la prise en charge des problèmes de santé mentale, ce qui ne suffit en tout état de cause pas à établir qu’il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’avait pas à saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision contestée, laquelle n’est donc pas entachée d’un vice de procédure, et il a pu légalement prononcer cette mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé sans méconnaître le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’entacher d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A déclare être entré sur le territoire français le 12 mars 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 1er mars 2022, et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 29 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 17 juin 2022, qu’il ne démontre pas avoir exécuté. Par ailleurs, si l’intéressé verse au dossier des attestations de proches faisant état, notamment, de sa très bonne intégration sur le territoire français, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il bénéficierait d’attaches personnelles et familiales suffisantes en France. En outre, l’appelant produit à l’instance une promesse d’embauche en tant qu’apprenti maraîcher postérieure à l’arrêté en litige qui ne permet pas, à elle-seule, de justifier d’une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel réside encore son fils mineur et la mère de celui-ci. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique du jugement attaqué, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenu au point 11 de ce jugement.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. A, qui fait état de risques pour sa santé auxquels il se trouverait exposé en cas de retour en Guinée, n’établit pas, par les pièces produites, qu’il serait soumis, en rentrant dans son pays d’origine, à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Par suite, le préfet du Tarn n’a pas méconnu l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent, par suite, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Jay et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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