Rejet 18 décembre 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 26PA00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2511235 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Fakih, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2511235 du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré de la menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 19 juin 2023, est entré en France le 19 octobre 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… interjette appel du jugement du 18 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Paris a répondu au point 6 de son jugement, de façon suffisamment motivée, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement faute d’avoir répondu à ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
4. M. A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré de la menace à l’ordre public. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 10 et au point 12 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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