Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 janvier 2025, n° 24DA01012
TA Rouen
Rejet 24 janvier 2023
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TA Rouen
Rejet 18 janvier 2024
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CAA Douai
Rejet 9 avril 2024
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CAA Douai
Rejet 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision contestée ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelante, car aucune attache stable et durable en France n'a été établie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés par l'appelante ne justifiaient pas une telle appréciation, notamment en raison de l'absence de droits de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que les enfants de l'appelante pouvaient accompagner leurs parents et qu'il n'y avait pas d'impossibilité de reconstitution de la cellule familiale au Nigéria.

  • Rejeté
    Absence de base légale

    La cour a jugé que le préfet avait agi conformément aux dispositions légales en vigueur, justifiant le refus de délai de départ.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen

    La cour a considéré que l'appelante ne justifiait pas d'un droit à un réexamen de sa situation compte tenu des décisions antérieures.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement juridique suffisant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2025, n° 24DA01012
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01012
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 9 avril 2024, N° 23DA00588
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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