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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2025, n° 24DA01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 avril 2024, N° 23DA00588 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2304900 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B, représentée par Me Inquimebert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary et Inquimbert sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces dispositions étant elles-mêmes contraires aux objectifs de la directive dite « retour », la décision est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions sont elles-mêmes sont contraires aux objectifs de la directive dite « retour » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 18 avril 2024, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante nigériane née le 4 août 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 27 juillet 2019 pour y solliciter l’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 17 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 mai 2021. Par arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Le 8 décembre 2022, l’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA qui l’a rejetée pour irrecevabilité par une décision du 28 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par la CNDA le 31 mai 2023. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B fait valoir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside avec ses quatre enfants, respectivement nés en 2016, 2017, 2020 et 2021, et son époux, lequel nécessite son assistance du fait d’un état de santé dégradé. Toutefois, il est constant que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 17 novembre 2020, confirmée par la CNDA le 10 mai 2021, et qu’elle a fait l’objet le 3 août 2022 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande de réexamen de sa demande d’asile a ensuite été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 22 décembre 2022, confirmée par la CNDA le 31 mai 2023. Par ailleurs, si elle séjourne en France avec son époux et leurs quatre enfants, dont deux sont nés sur le territoire français en 2020 et 2021, les deux aînés étant nés en Allemagne, aucun d’eux ne dispose, à quelque titre que ce soit, d’un titre de séjour ou d’un droit au maintien stable et durable en France de sorte qu’aucun obstacle sérieux ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont ils partagent la nationalité. A cet égard, et alors que l’appel ne présente pas un caractère suspensif, la circonstance qu’à la date de l’arrêté contesté son époux, M. B, a exercé un recours contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs tenant à son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est sans incidence. Au surplus, il est constant que par un arrêt n° 23DA00588 du 9 avril 2024 la cour administrative d’appel de Douai, après avoir notamment relevé qu’il n’était pas établi que l’état de santé de son époux ne pourrait pas être convenablement pris en charge dans son pays d’origine, a rejeté sa requête. En outre, Mme B, qui déclare être entrée irrégulièrement en France en 2019 à l’âge de trente-ans, n’établit pas être dépourvue d’attaches au Nigéria. En se bornant à indiquer qu’elle s’occupe de ses enfants, elle ne fait pas état d’une intégration notable en France. Enfin, si elle justifie bénéficier d’un suivi depuis le 8 juillet 2021 par un médecin psychiatre et d’un traitement médicamenteux composé d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, elle n’apporte pas la preuve de ce que son état de santé s’oppose à une mesure d’éloignement par les pièces médicales produites. Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Mme B soutient que ses trois enfants aînés sont scolarisés en France et qu’un retour dans leur pays d’origine impliquerait d’interrompre leur scolarité. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que les enfants seraient dans l’impossibilité d’accompagner leurs parents. L’appelante ne justifie pas non plus de l’impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria, ni que ses enfants ne pourraient y être scolarisés, nonobstant la circonstance qu’ils ne connaissent pas le pays d’origine de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (). / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les garanties de la directive précitée, et que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait ainsi dépourvue de base légale, doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme B a été rejetée par décision de l’OFPRA du 17 novembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 10 mai 2021. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Mme B, qui s’est maintenue sur le territoire français malgré cette décision, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 8 décembre 2022 et s’est vu délivrer une attestation en ce sens par la préfecture. Toutefois, cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA par une décision du 28 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par la CNDA le 31 mai 2023. Par suite, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, Mme B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français lorsqu’elle a fait l’objet, le 3 août 2022, d’un arrêté d’éloignement qu’il lui appartenait d’exécuter spontanément, sans qu’y fasse obstacle les circonstances qu’elle avait également formé au nom de sa fille une première demande d’asile enregistrée par l’OFPRA le 16 décembre 2022, laquelle a été rejetée par une décision du 14 mars 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 14 septembre 2023, ou que son époux ait exercé un recours contre le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 24 janvier 2023 rejetant sa requête en annulation contre l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime pouvait se fonder sur la circonstance qu’elle s’est soustraite à cette précédente mesure d’éloignement pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, n’excluent pas que des circonstances humanitaires peuvent justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Ces dispositions ne sont pas détachables, quant à leur application, avec celles de l’article L. 612-10 du même code qui imposent à l’administration, pour fixer la durée des interdictions de retour, de tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ces éléments d’appréciation ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par l’article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont les objectifs n’ont donc pas été méconnus lors de sa transposition en droit interne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui est suffisamment motivée en fait et en droit, a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté.
14. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le préfet de la Seine-Maritime, qui a tenu compte des conditions de séjour de Mme B en France, pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit, que Mme B s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 3 août 2022. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, la durée du séjour de l’intéressée en France n’est que de quatre ans à la date de la décision contestée, elle ne fait pas état d’une insertion notable et il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, en l’absence de toute circonstance humanitaire qui serait liée à sa situation médicale et familiale, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 12 en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de la requérante.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Inquimbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 14 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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