Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2024, n° 24MA00635
TA Marseille
Rejet 18 octobre 2023
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CAA Marseille
Rejet 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions administratives

    La cour a jugé que la motivation de l'arrêté contesté était suffisante tant en droit qu'en fait, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la requérante n'était pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions du préfet étaient justifiées et conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction de réexamen était infondée, les décisions précédentes étant valides.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de la requérante n'étaient pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 sept. 2024, n° 24MA00635
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA00635
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2023, N° 2306055
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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