Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 sept. 2024, n° 24MA00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2023, N° 2306055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les décisions du 25 avril 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306055 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en lui refusant le droit au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’inconventionnalité du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est incompatible avec l’article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 1995, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… B… relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté du 25 avril 2023 vise notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, en relevant en particulier que Mme A… B… déclare être entrée en France le 27 février 2013 et s’y être maintenue continuellement sans l’établir, qu’elle ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir et que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine avec ses deux enfants mineurs, et en précisant qu’elle ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle notable sur le territoire français. Ainsi, la motivation de l’arrêté contesté, qui n’a pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de Mme A… B…, apparaît suffisante tant en droit qu’en fait, alors même qu’il ne précise pas que les enfants de l’intéressée sont nés et scolarisés en France. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
5. Mme A… B… soutient qu’elle est entrée sur le territoire français en février 2013, qu’elle y réside de façon continue depuis cette date, que ses deux enfants, nés en France en 2016 et 2019, sont scolarisés, et qu’elle justifie d’une intégration socio-professionnelle. Toutefois, les documents qu’elle verse au dossier sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir le caractère habituel du séjour en France de Mme A… B…, notamment pour les années antérieures à 2016 et pour l’année 2021. Par ailleurs, la requérante, qui est célibataire, ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment aux Comores, où ses enfants pourront poursuivre une scolarité normale, et où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dès lors que ses parents y résident ainsi que cela ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que la requérante, qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle à la date de la décision en litige, a d’ailleurs fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’est substitué aux dispositions de l’article L. 511-1 du même code, invoquées par la requérante : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l’article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : « Les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) » dès lors que la motivation en fait de la décision de refus de séjour suffit à assurer la motivation en fait de l’obligation de quitter le territoire français qui s’en infère. La requérante n’est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire devraient être écartées.
7. En quatrième et dernier lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que Mme A… B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… B…, à Me Coulet-Rocchia et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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