Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25NC03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 novembre 2025, N° 2500982 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement no 2500982 du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 juin 2020. Le 11 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… fait appel du jugement du 17 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, des liens qu’il a tissés sur le territoire, de sa détresse psychologique, ainsi que d’une promesse d’embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent sur le territoire que depuis quatre ans à la date de l’arrêté en litige, et les six attestations produites, dont certaines émanent de commerçants et dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, ne suffisent pas à démontrer qu’il a en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Si M. B… a vécu des événements dramatiques au cours de son séjour en France, la seule présence des sépultures de son enfant et de son épouse ne suffit pas à le faire regarder comme ayant, sur le territoire, des liens de nature à lui ouvrir droit au séjour. Par ailleurs, bien que M. B… établisse être suivi pour un trouble de stress post-traumatique lié à la naissance sans vie d’un enfant et au décès de son épouse, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychologique adapté en Algérie. Enfin, la circonstance que M. B… bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de manutentionnaire polyvalent dans une société de transport, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige, ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a, en considérant que M. B… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant sa régularisation à titre exceptionnel, a commis une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 et 8 de leur jugement.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle a, avant d’obliger M. B… à quitter le territoire, procédé à un examen particulier de sa situation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Cissé.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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