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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 mai 2025, n° 24PA03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel la maire de Mitry-Mory a reconnu l’accident de service survenu le 14 novembre 2019 comme imputable au service et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 31 juillet 2020 au 17 septembre 2020.
Par un jugement n° 2101749/5 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B, représentée par Me Callon, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la commune de Mitry-Mory, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » Aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi. »
3. Il est constant que l’arrêté du 15 octobre 2020, qui indiquait les voies et délais de recours, a été notifié à Mme B le 21 octobre 2020. Par un recours gracieux daté du 10 décembre 2020, la société Matmut Protection Juridique a demandé à la commune le retrait de cet arrêté, au nom de Mme B. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait été liée à cette société par un contrat d’assurance de protection juridique à la date de ce recours gracieux, les deux contrats d’assurance qu’elle produit, l’un de multigaranties professionnelles des agents publics, et l’autre d’assurance habitation, ne comportant ni date, ni signatures, ni conditions particulières permettant d’identifier l’assurée. Par ailleurs, si elle produit un formulaire prérempli de la Matmut signé de sa main, ce document, qui se borne à demander à la compagnie d’assurance de lui communiquer les coordonnées d’un avocat, ne porte aucune mention permettant de le rattacher à une mission de protection juridique, et est en tout état de cause daté du 22 février 2021, soit postérieurement au recours gracieux présenté par la Matmut. Il s’ensuit que la Matmut ne justifiant d’aucun mandat de Mme B pour présenter en son nom un recours auprès de la commune de Mitry-Mory, le courrier du 10 décembre 2020 ne peut être regardé comme un recours gracieux au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration précité qui aurait eu pour effet de proroger le délai de recours de deux mois dont la requérante disposait pour contester l’arrêté du 15 octobre 2020. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges, accueillant la fin de non-recevoir opposée par la commune, ont rejeté comme tardives les conclusions à fin d’annulation de la requête introduite le 21 février 2021 par Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 octobre 2020 et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mitry-Mory sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mitry-Mory sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mitry-Mory.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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