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Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 févr. 2025, n° 25PA00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2025, N° 2406885/5-4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande qu’elle lui a adressée en vue de la délivrance un certificat de résidence de dix ans en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français.
Par un jugement n° 2406885/5-4 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet n’est pas motivée ;
— la décision implicite de rejet méconnaît le b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors que ses revenus ne lui permettent pas de subvenir seuls à ses besoins ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née en 1943, est régulièrement entrée sur le territoire français une première fois le 8 janvier 2023, à l’âge de 79 ans, puis une seconde fois le 21 mai 2023 sous couvert d’un visa Schengen type C. Elle a sollicité le 25 janvier 2023 la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en sa qualité d’ascendante à la charge d’un ressortissant français auprès de la préfecture de police de Paris. Cette demande est réputée avoir été enregistrée par la préfecture de police le 25 janvier 2023, date à laquelle elle a été convoquée par la préfecture de police à cet effet. Du silence gardé sur cette demande est née en vertu de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. Mme A relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Mme A reprend en appel le moyen développé en première instance de ce que la décision implicite de rejet n’a pas été motivée en fait et en droit. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de la motivation attendue d’une décision explicite, l’administration étant seulement tenue de communiquer, sur demande, les décisions de refus implicite qu’elle adopte. Dès lors, en l’absence d’une telle demande de communication, le moyen tiré du défaut de motivation d’une décision implicite est inopérant. La requérante n’établissant pas davantage en appel qu’en première instance avoir sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande, elle ne saurait utilement critiquer sur ce point le refus contesté, et ce alors même que la demande de communication des motifs d’une décision implicite n’est qu’une faculté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (). ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est veuve et perçoit depuis le 12 février 2016 une pension de réversion d’un montant de 21 175,88 dinars algériens, soit un montant supérieur au salaire minimum garanti en Algérie. Elle dispose ainsi des ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins alors même que son fils de nationalité française lui verse régulièrement depuis 2013 des sommes conséquentes pour y subvenir et justifie des ressources nécessaires pour ce faire. Si elle soutient que cette somme est inférieure au seuil de pauvreté français, elle ne démontre pas que son niveau de ressources serait insuffisant dans son pays d’origine. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A n’est entrée sur le territoire français qu’en 2023, sept ans après le décès de son conjoint survenu en 2016, après avoir vécu au moins jusqu’à l’âge de 79 ans en Algérie, où elle vivait sans son fils et ses petits-enfants. Elle n’établit pas être dépourvue de liens personnels et familiaux en Algérie. Dans ces conditions, et en dépit de son âge, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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