Non-lieu à statuer 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24BX01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2024, N° 2300511 |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300511 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mai et le 3 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ekoue, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée d’un an, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère réel et sérieux de ses études et le caractère suffisant de ses ressources, dès lors qu’il a progressé dans ses études en dépit des conditions de formation difficiles durant les différents confinements et qu’il justifie de ressources suffisantes en France.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis octobre 2018, que sa cousine vit en région parisienne, qu’il a développé des relations amicales avec d’autres étudiants, qu’il est membre d’une association et adhérent d’un club de football et qu’il a participé à la mise en place de projets de distributions de produits alimentaires et hygiéniques pendant la crise sanitaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2024/001358 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a désigné le
1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 13 octobre 2018 muni d’un visa de long séjour. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant qui a été renouvelée jusqu’au 5 octobre 2022. Le 20 septembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2024/001358 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. A reprend dans des termes similaires son moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère réel et sérieux de ses études et le caractère suffisant de ses ressources. S’il fait valoir qu’il a validé ses années universitaires 2022/2023 et 2023/2024 de licence mention Administration économique et sociale et que sa candidature est retenue dans plusieurs formations de master pour l’année 2024/2025, ces circonstances, postérieures à l’arrêté contesté, sont sans incidence sur sa légalité dès lors qu’elles n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à la date de son édiction. Ainsi, M. A ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen précité par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. En second lieu, M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau utile à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024.
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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