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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 2415979, d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Mme D… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 2415980, d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par deux jugements n° 2415979 et n° 2415980 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, sous le n° 25VE02181, M. A…, représenté par Me Orum, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur des enfants ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II. Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, sous le n° 25VE02187, Mme A…, représenté par Me Orum, demande à la cour, par les mêmes moyens :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur des enfants ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme A…, ressortissants turcs, nés le 20 juillet 1985 et le 5 janvier 1987, entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, respectivement le 20 février 2019 et le 18 août 2019, munis de visas de court séjour délivrés par les autorités allemandes, ont présenté des demandes d’asile rejetées le 31 mars 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées le 30 août 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 10 juillet 2024, ils ont présenté des demandes de titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 9 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. M. et Mme A…, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, relèvent appel des jugements du 17 juin 2025 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, M. et Mme A… ne peuvent utilement soutenir, devant le juge d’appel, que les jugements attaqués sont entachés d’erreurs de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et qu’ils ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de leurs enfants.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés mentionnent notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent les motifs de fait pour lesquels il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils indiquent également que l’ensemble des éléments de leur situation personnelle et familiale ne leur permet pas de bénéficier d’une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. Ainsi, les refus de titre de séjour sont suffisamment motivés. En vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les obligations de quitter le territoire français n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, il ressort des motifs des arrêtés contestés que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A…, alors même notamment qu’ils ne mentionnent pas que M. A… a produit une demande d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour ou que Mme A… n’aurait plus de relations avec sa famille résidant dans son pays d’origine.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. et Mme A… font valoir qu’ils résident en France depuis 2019, avec leurs enfants nés les 7 février 2009, 9 mars 2012 et 10 mai 2020, le dernier étant né sur le territoire français. Ils indiquent que leurs trois enfants sont scolarisés en France que deux frères et une sœur de M. A… résident régulièrement en France ainsi que le frère de Mme A… et que M. A… est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leurs visas de court séjour et en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français dont M. A… a fait l’objet le 10 février 2022. Les liens entretenus avec des membres de leur famille présents en France ne sont pas établis par la seule production de leurs titres de séjour. L’embauche de M. A… est postérieure aux arrêtés contestés. M. et Mme A… ne justifient d’aucune insertion professionnelle à la date des arrêtés contestés. L’existence d’autres liens noués en France n’est pas établie. Si les enfants sont scolarisés en France, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un obstacle sérieux à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d’origine, le cas échéant dans un établissement homologué par le ministère français de l’éducation nationale. Ainsi, il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, où résident leurs parents, une partie de leur fratrie et où ils ont eux-mêmes vécus, respectivement, jusqu’à l’âge de trente-trois et trente-deux ans. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, en estimant que leur situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, le préfet n’a pas davantage entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces arrêtés ne sont pas davantage entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. et Mme A… telle que précédemment décrite.
Enfin, dès lors que les arrêtés contestés n’ont pas pour effet de séparer la famille et d’empêcher la poursuite de la scolarité des enfants dans leur pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant peut être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. et Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Mme D… C…, épouse A….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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