Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25VE03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 août 2025, N° 2406624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI BTF, société civile immobilière ( SCI ) BTF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) BTF a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par une ordonnance n° 2406624 du 1er août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, la SCI BTF, représentée par Me Andrieux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée du 1er août 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’ordonnance contestée méconnait l’article R. 741-2 du code de justice administrative, en l’absence de l’analyse de ses moyens et arguments ;
l’instruction aurait dû être menée à son terme par le magistrat désigné ;
la décision expresse du 11 janvier 2024 ne lui ayant pas été valablement notifiée, dès lors notamment que rien ne permet de confirmer que le pli contenait le rejet exprès de sa réclamation, c’est à tort que sa demande a été regardée comme tardive ;
pour ce qui concerne le fond du litige, elle entend s’en remettre à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) BTF relève appel de l’ordonnance n° 2406624 du 1er août 2025, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des pénalités correspondantes.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) / 7º Rejeter, (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux.
Il résulte de l’instruction, notamment de la copie de l’accusé réception signé, sur lequel figurent la date de distribution et les mentions « RE 2023-644 / rejet 11/01/2024 AR », que le pli contenant la décision du 11 janvier 2024 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines, rejetant la réclamation contentieuse de la SCI BTF, a été régulièrement notifié à cette société le 22 janvier 2024, ainsi que cela ressort des mentions de l’avis de réception. Cette décision du 11 janvier 2024 comporte l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. En se bornant à soutenir que rien ne permet de confirmer que le pli en cause contenait la décision du 11 janvier 2024, la société requérante n’apporte pas de précision suffisante permettant d’établir qu’elle n’aurait pas reçu la décision expresse en cause, eu égard aux pièces versées par l’administration fiscale en première instance, ce moyen étant au demeurant soulevé pour la première fois en appel. Dans ces conditions, la demande, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 30 juillet 2024, était tardive et, par suite, irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dès lors, la société BTF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI BTF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière BTF.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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