Rejet 13 février 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25PA01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2424279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742023 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident.
Par un jugement n° 2424279 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 10 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Robine, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de ce qu’il ignorait la situation irrégulière de ses salariés ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le retrait d’une carte de résident constitue une sanction et méconnaît ainsi les principes du secret de l’instruction et de la présomption d’innocence ;
- la sanction contestée est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Mariette, substituant Me Robine, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 11 décembre 1980, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 16 janvier 2022 au 15 janvier 2032. A la suite du contrôle de son épicerie, le 4 avril 2024, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 26 août 2024, le retrait de sa carte de résident en raison de l’emploi de personnes en situation irrégulière.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. A…, le tribunal a répondu de manière détaillée, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce qu’il ignorait que ses salariés se trouvaient en situation irrégulière.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 août 2024 :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, à savoir, les articles L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 8251-1 du code du travail, et l’emploi par M. A… de cinq personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». La décision prise en application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une sanction susceptible d’être contestée par la voie d’un recours de plein contentieux.
5. D’une part, la seule circonstance que le retrait d’une carte de résident, en application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une sanction, n’est pas de nature à méconnaître les principes de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la sanction attaquée aurait été prise à la suite de la méconnaissance du secret de l’instruction au pénal, et l’arrêté attaqué ne présume pas de ce que M. A… fera l’objet d’une condamnation au pénal pour les faits qui lui sont reprochés.
6. D’autre part, si M. A… soutient avoir engagé ses salariés de bonne foi quant à la régularité de leur séjour, il résulte de l’instruction que les cinq salariés en cause ont déclaré avoir été embauchés en connaissance de leur situation irrégulière, et le requérant se borne à produire, pour établir sa bonne foi, une carte d’identité belge et un titre de séjour italien censés appartenir à deux seulement de ces employés. Il ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir d’un jugement du tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de police de réexaminer la situation d’un troisième salarié et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, qui est postérieur au 4 avril 2024. Il résulte enfin de l’instruction que, contrairement à ce que soutient M. A…, ce troisième salarié avait commencé à travailler lors du contrôle de son épicerie le 4 avril 2024.
7. En troisième lieu, au regard du manquement en litige, qui concerne plusieurs salariés, de l’attitude de M. A… qui n’a pas reconnu les faits, et de ce qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour d’un an, la sanction prise à son encontre ne revêt pas un caractère disproportionné. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. A… était déjà connu défavorablement pour des faits d’aide au séjour irrégulier, abus de biens sociaux et détention de produits psychoactifs, commis entre 2021 et 2023, et que dans le cadre du contrôle de son épicerie réalisé le 4 avril 2024, 264 boîtes de chocolats et miel aphrodisiaques, dont la vente est interdite en France, ont été saisies.
8. En dernier lieu, le préfet de police ayant assorti le retrait de la carte de résident de M. A… de la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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