Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 juil. 2024, n° 22TL21671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 mai 2022, N° 2004320, 2004321 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2004320, M. E… D… a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle la maire de Villeneuve-de-la-Raho a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme à l’encontre de M. A… B… au titre de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux à son encontre.
Par une demande enregistrée au greffe de cette même juridiction sous le n° 2004321, M. E… D… a demandé l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel la maire de Villeneuve-de-la-Raho ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux présentée par M. B… pour la réalisation d’un abri de jardin, ainsi que de la décision implicite par laquelle la maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement nos 2004320, 2004321 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux demandes de M. D…, a, d’une part, annulé l’arrêté du 17 janvier 2020, la décision implicite rejetant le recours gracieux contre cet arrêté et la décision implicite refusant de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. B…, d’autre part, enjoint à la maire de Villeneuve-de-la-Raho de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux dans un délai de quinze jours et, enfin, mis à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho et de M. B… une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par Me Manya, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier sous les nos 2004320 et 2004321 le 25 mai 2022 ;
2°) de rejeter les deux demandes présentées par M. D… devant le tribunal administratif de Montpellier sous les nos 2004320 et 2004321 ;
3°) de mettre à la charge de M. D… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
S’agissant de l’instance n° 2004321 :
- le tribunal administratif de Montpellier a écarté à tort la fin de non-recevoir opposée à la demande dès lors que M. D… ne justifiait pas d’un intérêt suffisant pour agir contre l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré à M. B… ;
- les premiers juges ont retenu, pour annuler l’arrêté de non-opposition en cause, une interprétation inexacte de l’article UB 2-6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- les premiers juges ont estimé à tort que le dossier de déclaration préalable déposé par M. B… n’était pas complet ; à titre subsidiaire, l’insuffisance éventuelle du dossier peut être régularisée sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de l’instance n° 2004320 :
- le tribunal administratif a considéré à tort que la maire avait eu connaissance d’une infraction commise par M. B…, alors que la lettre adressée par M. D… le 10 mars 2020 ne comportait aucune preuve justifiant de la réalité d’une infraction.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, M. E… D…, représentée par la SCP HG & C avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune et de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés ;
- il reprend ses moyens soulevés en première instance à l’encontre de l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable, tirés, d’une part, de ce qu’il a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, d’autre part, de ce qu’il méconnaît les articles UB 2-11 et UB 2-12 du règlement du plan local d’urbanisme et, enfin, de ce que l’article UB 2-6 du même règlement méconnaît les articles L. 121-3 et R. 121-9 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance en date du 6 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Par un courrier du 28 novembre 2023, la commune de Villeneuve-de-la-Raho a été invitée à faire régulariser par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans un délai d’un mois, ses conclusions en tant qu’elles concernent le rejet implicite opposé par le maire, agissant au nom de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux.
La commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par Me Manya, a produit un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me Bardoux, représentant la commune appelante.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté le 9 janvier 2020 une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un abri de jardin, sur la parcelle cadastrée section AT n° 181, située au n° 33 de l’avenue Salvador Dali, sur le territoire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales). Par un arrêté pris le 17 janvier 2020, la maire de cette commune ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable. M. D… a adressé en mairie, le 10 mars 2020, un premier courrier portant recours gracieux contre cet arrêté et un second courrier demandant à la maire de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de M. B…. En l’absence de réponse expresse apportée par la maire à ces deux courriers, M. D… a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une première demande, enregistrée sous le n° 2004320, tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de M. B… et d’une seconde demande, enregistrée sous le n° 2004321, tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté. Par un jugement rendu le 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux demandes de M. D…, a, d’une part, annulé l’arrêté du 17 janvier 2020, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et la décision implicite refusant de dresser un procès-verbal d’infraction, d’autre part, enjoint à la maire de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux dans le délai de quinze jours et, enfin, mis à la charge de la commune et de M. B… une somme de 1 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la commune de Villeneuve-de-la-Raho relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions relatives au jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande n° 2004320 :
L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / (…) ». Selon l’article L. 480-2 du même code : « (…) / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. / (…) ». L’article R. 431-12 du code de justice administrative relatif à la représentation des parties devant la cour administrative d’appel mentionne que : « L’Etat est dispensé du ministère d’avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé. ». En outre, selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
Lorsqu’il exerce le pouvoir de faire dresser un procès-verbal d’une infraction ou de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement des dispositions précitées du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat. Par suite et conformément à l’article R. 432-12 du code de justice administrative, seul le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires aurait eu qualité pour relever appel du jugement attaqué en tant qu’il statue sur la décision implicite de la maire de Villeneuve-de-la-Raho de ne pas faire usage des pouvoirs conférés par ces dispositions. Bien que la commune appelante ait été invitée par la cour, le 28 novembre 2023, à faire régulariser les conclusions de sa requête relatives à cette décision implicite, le ministre intéressé n’a produit aucun mémoire s’appropriant lesdites conclusions, lesquelles ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il se prononce sur les conclusions de la demande n° 2004321 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ( …). ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation de la construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… possède depuis le 20 août 2009 la parcelle cadastrée section AT n° 182, immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet, sur laquelle il a fait édifier une maison à usage d’habitation. Il en ressort également que l’abri de jardin sur lequel porte la déclaration préalable en litige est situé à l’angle sud de la parcelle de M. B… et accolé à la clôture marquant la séparation entre les propriétés du pétitionnaire et de l’intimé. Les photographies produites par ce dernier montrent par ailleurs que l’abri en cause est non seulement visible depuis son terrain, malgré la présence d’une haie, mais également depuis la terrasse du premier étage de sa maison, laquelle se trouve à moins de 10 mètres. Par suite, le projet de M. B… est de nature à affecter directement les conditions de jouissance du bien de M. D…, lequel justifie dès lors d’un intérêt suffisant pour contester l’arrêté en litige.
En ce qui concerne les moyens retenus par les premiers juges :
En application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte en matière d’urbanisme, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à se prononcer sur les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu’aucun des moyens retenus ne justifie l’annulation, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / (…) / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 (…) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public (…), le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / (…). ». Selon l’article R. 431-10 du même code auquel il est ainsi renvoyé : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. (…) ».
La circonstance que le dossier joint à la déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est borné à joindre à sa déclaration préalable de travaux, d’une part, un plan de situation de la parcelle et, d’autre part, un plan de masse de la maison préexistant sur cette parcelle, sur lequel il a tracé de manière approximative l’implantation supposée de l’abri de jardin, lequel est représenté sous forme d’un carré alors que le même plan ne mentionne pas une longueur et une largeur identiques. Le dossier fourni par le pétitionnaire ne comporte par ailleurs ni plan des façades, ni plan de toiture, ni document graphique d’insertion, ni photographies du terrain dans son environnement proche et lointain, en méconnaissance de l’article R. 431-10 précité du code de l’urbanisme auquel renvoie l’article R. 431-36 du même code. Eu égard à l’ensemble de ces insuffisances, le service instructeur n’était notamment pas en mesure de s’assurer de la conformité des travaux déclarés aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / (…) ». Selon l’article UB 2-6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, applicable dans la zone UB au sein de laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : / L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques respectera les alignements identiques dans le plan de masse de l’opération d’aménagement, soit en alignement de la limite séparative, soit en alignement avec un prospect. / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est inclus dans le lotissement Henri Sauvy dont la réalisation a été autorisée par le maire de Villeneuve-de-la-Raho par un arrêté du 19 juillet 2007. M. D… soutient que le projet de M. B… méconnaît l’article UB 2-6 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il prévoit de construire un abri de jardin en limite de l’avenue Salvador Dali, alors que le plan de masse du lotissement Henri Sauvy impose une implantation des constructions en retrait d’au moins cinq mètres par rapport à cette avenue. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme que la règle de retrait ainsi prévue par le plan de masse du lotissement est devenue caduque au terme d’une période de dix ans après l’autorisation de lotir, soit le 19 juillet 2017. Il est constant que ledit plan de masse n’a pas été intégré ou annexé au plan local d’urbanisme de la commune et que le règlement de la zone UB n’a pas expressément repris l’obligation de retrait prévue par ce document. Par conséquent, la règle en cause n’était plus opposable à la date de l’arrêté attaqué et c’est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation de l’article UB 2-6 du règlement du plan local d’urbanisme.
D’autre part, l’intimé fait valoir que, s’il doit être interprété comme il vient d’être indiqué au point précédent, l’article UB 2-6 du règlement du plan local d’urbanisme serait alors illégal au regard des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l’urbanisme en vigueur lors de l’approbation de ce plan le 7 août 2009, lesquelles imposaient à ses auteurs de prévoir des règles précises s’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques. Il ne peut toutefois être utilement soutenu qu’une autorisation d’urbanisme a été accordée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal qu’à la condition de faire en outre valoir que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes remises en vigueur par application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme. Faute pour l’intimé de soutenir que l’arrêté en litige n’aurait pas pu légalement intervenir sous l’empire des règles d’urbanisme applicables avant l’adoption du plan local d’urbanisme faisant l’objet de l’exception d’illégalité, le moyen ainsi soulevé ne peut donc, en toute hypothèse, qu’être écarté comme inopérant.
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
L’illégalité entachant l’arrêté de non-opposition du 17 janvier 2020 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de l’intimé, tenant à l’insuffisance du dossier de déclaration préalable, telle que constatée au point 9 du présent arrêt, est susceptible d’être régularisée par l’intervention d’une décision de non-opposition modificative prise en application de l’article L. 600-5-1 précité du code de l’urbanisme. Elle n’était ainsi pas de nature à justifier à elle seule l’annulation de cet arrêté et de cette décision implicite prononcée par les premiers juges.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D…, tant en première instance qu’en appel, au soutien de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2020.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par l’intimé :
En premier lieu, lorsque l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande d’autorisation pour ce motif. La fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date de l’autorisation, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir une autorisation indue. Une information erronée ne peut à elle seule faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à de telles manœuvres.
M. D… soutient que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige serait entaché de fraude en se fondant sur les constats relatés par un expert immobilier dans une note technique établie le 29 septembre 2020 et par un huissier de justice dans un procès-verbal rédigé le 9 août 2021. D’une part, s’il est vrai qu’il ressort de ces deux pièces que la surface de l’abri de jardin ainsi que sa hauteur ne sont pas conformes à celles qui étaient indiquées sur le plan de masse annexé à la déclaration préalable, les inexactitudes ainsi relevées ne sont pas suffisantes pour considérer que M. B… aurait cherché à tromper le service instructeur sur ces points, alors au surplus que les écarts ainsi identifiés ne révèlent aucune méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, si l’intimé souligne que le bâtiment réalisé bénéficie de menuiseries soignées et qu’un climatiseur est présent à proximité immédiate, ce qui laisse présumer, selon lui, une utilisation future comme annexe habitable, les seuls constats ainsi invoqués ne permettent pas d’établir une intention frauduleuse, à la date de l’arrêté contesté, s’agissant de la destination réelle du bâtiment, alors en outre que le pétitionnaire a produit en première instance des photographies révélant un usage actuel comme abri de jardin. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation en litige aurait été obtenue par fraude doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article UB 2-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, régissant l’aspect extérieur des constructions, dispose que : « (…) / 1. Formes et volumes : / les volumes seront simples, à dominante orthogonale. / 2. Toitures : / Les toitures seront traitées : en terrasse accessible ou inaccessible. / (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent arrêt que le dossier joint à la déclaration préalable de travaux de M. B… ne permet pas de connaître la configuration retenue par l’intéressé pour la toiture de son abri de jardin. Dans ces conditions, les travaux autorisés par l’arrêté en litige ne peuvent qu’être regardés comme méconnaissant, en l’état, les prescriptions précitées de l’article UB 2-11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, l’article UB 2-12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, relatif au stationnement, prévoit que : « Le nombre de places de stationnement doit, dans tous les cas, être égal au double du nombre d’unités de logements : une place à réaliser en aérien et une dans le volume bâti (garage). / (…) ».
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 17 ci-dessus que le bâtiment en litige ne peut être regardé comme ayant en réalité une destination de logement. En conséquence, l’intimé ne peut utilement soutenir que le projet aurait dû s’accompagner de la création de places de stationnement au titre de l’article UB 2-12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Villeneuve-de-la-Raho se rapportant à l’instance n° 2004321, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant une période de trois mois suivant la notification du présent arrêt, pour permettre la régularisation des illégalités entachant l’arrêté de non-opposition du 17 janvier 2020 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de l’intimé, tirées de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable et de la méconnaissance de l’article UB 2-11 du règlement du plan local d’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la commune de Villeneuve-de-la-Raho tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il se prononce sur la demande n° 2004320, ainsi que les conclusions tendant au rejet de cette même demande, sont rejetées.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la commune de Villeneuve-de-la-Raho, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour une période de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-de-la-Raho, à M. A… B… et à M. E… D….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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