Non-lieu à statuer 12 mai 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2025, N° 2400660, 2501807 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2400660, 2501807 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 25NC01436, M. A représenté par Me Eca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la requête est recevable dès lors qu’une décision implicite de rejet est née à la suite de sa demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture le 10 août 2023.
II – Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 25NC01451, M. A, représenté par Me Eca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2018. La demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée le 22 juin 2020 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un courrier du 7 août 2023, il a sollicité à nouveau son admission au séjour. Le 4 février 2025, M. A a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police aux frontières de Metz et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté 4 février 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A fait appel du jugement du 12 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 7 août 2023 et de l’arrêté du 4 février 2025.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la requête n° 25NC01436 :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de production des pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
7. L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui répertorie les arrêtés du ministre de l’intérieur et des outre-mer pris en application de l’article R. 431-2 de ce code n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ou à la vie privée et familiale prévues par l’article L. 435-1 du même code.
8. En l’espèce, il ressort de la note du préfet de la Moselle produite par le requérant que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour se font exclusivement sur rendez-vous et que les demandes de rendez-vous doivent être adressées par voie postale et accompagnées, notamment, d’un formulaire de renseignements complété, daté et signé et de la copie du passeport du demandeur et d’un justificatif d’état civil. Par suite, en l’absence d’une demande de titre de séjour régulièrement formulée, le requérant ayant adressé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par courrier reçu le 10 août 2023, dont le caractère complet n’est au demeurant pas établi, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n’a pu naitre. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une telle décision comme irrecevable.
Sur la requête n° 25NC01451 :
9. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le rejet implicite de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 21 février 2020, a procédé à l’examen de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas garanties de représentation suffisantes, parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de présence en France de l’intéressé, à ses liens sur le territoire, à l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre en raison, d’une part, de son entrée irrégulière sur le territoire et de l’absence de demande de titre de séjour et, d’autre part, de l’absence de garanties de représentation suffisantes en l’absence de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a effectivement demandé un titre de séjour en 2020, son hébergement provisoire par des structures d’hébergement d’urgence ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le préfet pouvait ainsi, en se fondant sur ce seul motif, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A se prévaut de son entrée en France alors qu’il était mineur et de son insertion sociale et professionnelle. Si l’intéressé déclare être entré mineur en France en 2018, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. A, tirées du suivi de sa formation en France, de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine de la restauration, de son expérience professionnelle dans le même domaine et de ce que son employeur lui avait proposé un contrat à durée indéterminée, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’insertion dans la société française, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Me Eca.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
Nos 25NC01436, 25NC01451
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