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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25NT03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2025, N° 2517554 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2517554 du 6 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembre 2025.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 25NT03059, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé que la décision contestée de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil (CMA) était entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, la décision de refus de rétablissement des CMA constitue une décision distincte et autonome, qui ne dépend pas nécessairement d’une décision préalable de cessation des CMA et que, d’autre part, la validité de l’attestation de demande d’asile constitue une obligation essentielle du demandeur d’asile, inhérente au respect des exigences des autorités chargées de l’asile ;
- la décision contestée se fonde également sur la circonstance que l’intéressée a manifestement manqué à son obligation de présentation à l’aéroport le jour de son transfert effectif, vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile ;
- Mme A… n’est pas dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Prelaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 5 jours suivants l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de verser rétroactivement toutes les sommes dues au titre des conditions matérielles d’accueil depuis la date de la décision qui avait fait cesser les CMA, soit le 11 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’OFII ne sont pas fondés.
Mme A… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 25NT03060, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a jugé que la décision contestée de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil (CMA) était entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, la décision de refus de rétablissement des CMA constitue une décision distincte et autonome, qui ne dépend pas nécessairement d’une décision préalable de cessation des CMA et que, d’autre part, la validité de l’attestation de demande d’asile constitue une obligation essentielle du demandeur d’asile, inhérente au respect des exigences des autorités chargées de l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Prelaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 5 jours suivants l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de verser rétroactivement toutes les sommes dues au titre des conditions matérielles d’accueil depuis la date de la décision qui avait fait cesser les CMA, soit le 11 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’OFII ne sont pas fondés.
Mme A… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de Me Prelaud, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 2 mai 1999, de nationalité burkinabée, est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 décembre 2023. Sa demande d’asile a été enregistrée le 24 janvier 2024 en procédure dite Dublin. Elle a alors bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 18 août 2024, elle a été informée de l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas transmis son attestation de demande d’asile nécessaire pour le versement de l’allocation pour demandeur d’asile. L’intéressée a présenté des observations sur ce courrier le 26 novembre 2024. Par une décision du 11 décembre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris à l’encontre de Mme A… une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 3 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de l’intéressée. Par une décision devenue définitive du 15 mai 2025, l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice pour l’intéressée des conditions matérielles d’accueil. Le 3 septembre 2025, une nouvelle demande d’asile de l’intéressée a été enregistrée en procédure normale. Par une décision du 30 septembre 2025, le directeur de l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Par un jugement du 6 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à cette demande. L’OFII relève appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Les requêtes nos 25NT03059 et 25NT03060, présentées par l’OFII, sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25NT03059 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / (…) / Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article D. 553-25 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ».
Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé notamment sur les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée et sur la circonstance que les motifs invoqués par elle ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII, en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. La décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil contestée, qui ne saurait être regardée comme une décision de suspension de ces conditions ou une décision de cessation du bénéfice de ces conditions et qui n’a pas pour base légale la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise le 15 juillet 2025 à l’encontre de l’intéressée, n’est donc entachée d’aucune erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article D. 553-25 du même code. Par suite, l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu ce moyen pour annuler cette décision.
Il appartient cependant à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme A….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués en première instance :
En premier lieu, la décision du 30 septembre 2025 du directeur territorial de l’OFII comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait transmis l’attestation de demande d’asile valide du 25 octobre 2024 jusqu’au 12 août 2025, date de requalification de sa demande d’asile, en procédure normale. Si elle fait valoir que l’absence d’attestation pour demandeur d’asile était imputable à l’administration préfectorale, elle ne l’établit pas en se bornant à soutenir que c’est à tort qu’elle a été déclarée en fuite. D’autre part, l’intéressée était hébergée, à la date de la décision contestée, avec son fils par l’association les Eaux Vives au sein du centre d’hébergement d’urgence à Nantes et bénéficiait d’aide alimentaire du Secours populaire français. Ainsi que le fait valoir l’OFII, elle pouvait aussi bénéficier d’un hébergement d’urgence par le biais de l’aide sociale à l’enfance en sa qualité de mère isolée accompagnée d’un enfant de moins de trois ans. Si la requérante a fait état de problème de santé, lors de son entretien avec les services de l’OFII le 12 août 2015, le médecin coordonnateur de zone a évalué sa vulnérabilité au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3, estimant que sa situation ne présentait aucun caractère d’urgence. Par suite, le directeur territorial de l’OFII a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le directeur territorial de l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la situation de vulnérabilité de Mme A….
En dernier lieu, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2024, qui statuait sur un litige ayant un autre objet.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’exécution du présent arrêt qui rejette la demande de Mme A… devant le tribunal n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de celle-ci à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetée.
L’Etat n’est pas partie à l’instance. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par l’avocate de Mme A… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur la requête N° 25NT03060 :
Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT03059 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT03060 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de verser les sommes dues à ce titre deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
L’Etat n’est pas partie à l’instance. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par l’avocate de Mme A… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et à fin d’injonction de la requête n° 25NT03060.
Article 2 : Le jugement du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La demande de Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’OFII et les conclusions de Mme A… sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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