Rejet 9 janvier 2026
Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 juin 2026, n° 26NC00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 janvier 2026, N° 2309290 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Par un jugement n° 2309290 du 9 janvier 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A…, représenté par Me Canal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d’apatride dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait, à bon droit, refuser de lui reconnaître la qualité d’apatride.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, pour la dernière fois en 2019. Le 23 janvier 2023, il a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride sur le fondement des stipulations de la Convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 10 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître cette qualité. M. A… fait appel du jugement du 9 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision du 10 novembre 2023 en litige que le directeur général de l’OFPRA a examiné la demande de M. A… tendant à la reconnaissance de la qualité d’apatride en mentionnant l’absence d’élément fiable pour établir formellement, d’une part, son identité et, d’autre part, la réalité de la déchéance de sa nationalité camerounaise en raison de l’absence d’élément matériel témoignant des activités qu’il aurait menées au Cameroun qui auraient conduit à cette déchéance et d’élément permettant d’établir l’authenticité de l’arrêté du 15 juillet 2021 portant déchéance de nationalité camerounaise versé sous forme de copie au dossier de sa demande. Dans ces conditions, le directeur général de l’OFPRA, qui a tenu compte des éléments et observations produits pas l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ».
La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
Pour refuser de reconnaître la qualité d’apatride à M. A…, le directeur général de l’OPFRA s’est fondé sur le fait que l’arrêté du 15 juillet 2021 portant déchéance de nationalité camerounaise versé sous forme de copie au dossier de sa demande apparaissait dépourvu de force probante en raison notamment de nombreuses anomalies, ainsi que sur le fait que l’intéressé ne produisait pas d’élément matériel témoignant de la réalité de ses activités au Cameroun ni de justificatif d’identité probant. Si M. A… soutient qu’il a produit tant devant l’OPFRA qu’en première instance l’arrêté qui le déchoit de sa nationalité revêtu de la mention « photocopie certifiée conforme » et que l’authenticité de cet arrêté est également établie par les attestations de témoins et par l’attestation de confirmation d’acte administratif versés au dossier, il ne conteste pas les anomalies relevées par le directeur général de l’OFPRA tenant à l’application des dispositions du code de la nationalité camerounaise relatives à la perte de nationalité et non de celles relatives à la déchéance de nationalité et au fait que le requérant a présenté un arrêté et non un décret comme le prévoient les textes applicables. Les seules explications du conseil camerounais du requérant indiquant que M. A… a été jugé par contumace, par un tribunal militaire, ne suffisent pas à établir l’authenticité de l’arrêté produit. Par ailleurs, M. A… ne fournit aucun justificatif d’identité et n’établit pas l’impossibilité alléguée de faire établir de tels justificatifs. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que l’Etat susceptible de le regarder comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est-à-tort que le directeur général de l’OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Nancy, le 12 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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