Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26NC00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… D… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 4 juillet 2025 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par deux jugements n° 2501688 et n° 2502093 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, sous le n° 26NC00510, M. A…, représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501688 du 9 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours sous la même astreinte et, en toute hypothèse, de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II – Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, sous le n° 26NC00511, Mme D…, représentée par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502093 du 9 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 26NC00510, à l’exception de ceux dirigés contre la décision refusant à M. A… un titre de séjour et de celui tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, et Mme A…, ressortissante italienne, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 1er octobre 2023. Le 13 janvier 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir son union avec une ressortissante de l’Union européenne. Par des arrêtés du 4 juillet 2025, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A… font appel des jugements du 9 décembre 2025 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les moyens propres à M. A… :
En premier lieu, M. A… n’a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté pris à son encontre. Les moyens de légalité externe, invoqués pour la première fois en appel, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été signée par une autorité incompétente et de ce qu’elle serait insuffisamment motivée, se rattachent à une cause juridique distincte et constituent, dès lors, des moyens nouveaux irrecevables en appel.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet du Doubs a examiné la demande d’admission au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant notamment que l’activité professionnelle exercée par son épouse en France revêtait un caractère marginal et accessoire et qu’elle ne disposait pas pour elle et sa famille de ressources suffisantes. Les termes mêmes de la décision en litige établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence en France de son épouse, ressortissante italienne, qui exerce une activité professionnelle en France, et de la présence des enfants de cette dernière. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent sur le territoire que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Italie ou de tout autre pays dont elle a la nationalité et qu’il est lui-même titulaire d’un titre de séjour valable en Italie jusqu’au 23 juin 2027. Par ailleurs, les attestations d’amis de Mme A… et de la fille de cette dernière, qui est majeure et a créé sa propre cellule familiale, ne suffisent pas à démontrer qu’il a en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. S’il soutient que son épouse travaille de manière stable en France depuis 2017, les pièces produites ne permettent pas d’établir sa présence en France avant octobre 2023 et il ressort des mentions de l’arrêté pris à l’encontre de Mme A… et des bulletins de salaire produits qu’elle n’exerce une activité professionnelle que depuis décembre 2024. Le contrat à durée indéterminée produit, signé par son épouse le 22 octobre 2025, est quant à lui postérieur à l’arrêté en litige. Enfin, la promesse d’embauche datée du 26 juin 2025 pour un poste de maçon dont M. A… se prévaut ne suffit pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, M. et Mme A… n’ont soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés pris à leur encontre. Le moyen de légalité externe, invoqué pour la première fois en appel, tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en appel.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des mentions de l’arrêté pris à l’encontre de M. A… que le préfet du Doubs, après avoir rappelé les conditions d’entrée sur le territoire français de l’intéressé, a examiné sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté pris à l’encontre de Mme A… que le préfet du Doubs a examiné sa situation personnelle et professionnelle et constaté que l’intéressée ne justifiait d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Les termes mêmes des arrêtés en litige établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, et alors que les mesures d’éloignement en litige n’ont pas pour effet de séparer les époux et que Mme A… ne démontre pas avoir en France, en dehors de sa fille majeure qui a créé sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… D… épouse A… et à Me Migliore.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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