Annulation 27 juin 2024
Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 24PA03827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2024, N° 2303990 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la société La Poste a prononcé à son encontre la sanction de la révocation et la condamnation de la société La Poste au versement d’une somme correspondant aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir depuis le 20 décembre 2022 et d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Par un jugement n° 2303990 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint à la société La Poste de procéder à la réintégration de M. B… et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 10 juillet 2025, la société La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, agissant par Me Bellanger, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas la signature des magistrats ayant composé la formation de jugement ;
- la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de fait ;
- les faits reprochés à M. B… sont fautifs ;
- la sanction qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, M. B…, représenté par Me Bossard, conclut au rejet de la requête de la société La Poste et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société La Poste n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tastard, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 décembre 2022, le président directeur général de la société La Poste a prononcé à l’encontre de M. B…, cadre de second niveau à la Poste, affecté au bureau de Paris Magenta en qualité de responsable d’exploitation, la sanction de la révocation. Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris, estimant que la sanction était disproportionnée, a annulé cette décision, a enjoint à la société La Poste de procéder à la réintégration de M. B… et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B…. La société La Poste relève appel de ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable.
Sur la légalité de la décision du 16 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / […] / 4° Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, la sanction de la révocation prononcée à l’encontre de M. B… est motivée par les propos et les agissements à connotations sexistes et sexuelles de l’intéressé à l’égard de plusieurs de ses collègues.
5. La décision attaquée relève notamment que M. B… a eu des gestes déplacés à l’égard de l’une de ses collègues et qu’il l’a photographiée à son insu. Toutefois, la matérialité de ces faits, que M. B… conteste, ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’attestation anonyme, non signée, et non datée produite par la société La Poste. Dans ces conditions, ces faits ne peuvent être regardés comme établis.
6. La décision contestée indique également que M. B… a convoqué dans son bureau une chargée de clientèle, étudiante en contrat à temps partiel, placée sous son autorité, et l’a alors invitée à se « déshabiller ». La matérialité de ces faits est établie par deux attestations précises et convergentes, émanant, pour l’une, de la personne ayant été destinataire des propos en cause, pour l’autre, du responsable de l’espace commercial, présent dans le bureau de M. B… au moment des faits. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier d’une attestation de la chargée de clientèle mentionnée précédemment, que, le 5 octobre 2021, M. B…, d’une part, l’a interrogée sur sa tenue vestimentaire en employant des termes ambigus pouvant être interprétés comme une allusion sexuelle, d’autre part, lui a tiré les cheveux en tenant des propos à connotation sexuelle et sexiste. Il ressort également de l’attestation rédigée par le responsable d’espace commercial que M. B… a tenu des propos sexistes concernant sa directrice de secteur. Enfin, il ressort d’une attestation rédigée par un chargé de clientèle que M. B… a tenu des propos vulgaires et sexistes au sujet de l’une de ses collègues.
7. M. B…, qui a admis lors d’un entretien avec sa hiérarchie, le 15 octobre 2021, qu’il pouvait être coutumier de « plaisanteries au 4ème ou 5ème degré », conteste l’intégralité de ces faits. Toutefois, l’exactitude matérielle des faits mentionnés au point 6 du présent arrêt est établie par les pièces du dossier, notamment des témoignages produits par la société La Poste. A cet égard, la seule circonstance que les attestations du responsable de l’espace commercial et de la chargée de clientèle mentionnent deux dates différentes concernant les faits survenus à la suite de la convocation de cette dernière dans le bureau de M. B… ne peut à elle seule remettre en cause la portée de ces témoignages, dès lors que les versions des faits qui y sont relatés sont concordantes. Par ailleurs, ni l’absence d’enregistrement vidéo des faits en cause, ni la circonstance que la chargée de clientèle n’a pas souhaité déposer plainte contre M. B… ne sont davantage de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à l’intéressé.
8. Les propos et les comportements mentionnés au point 6 présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Il résulte de l’instruction que la société La Poste aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les faits mentionnés au point 6. Eu égard aux faits ainsi reprochés à M. B… et aux manquements commis aux obligations lui incombant, et alors même que l’intéressé a fait l’objet de promotions régulières de grade, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer sa révocation.
10. Par suite, en l’absence d’autre moyen qu’il appartiendrait à la cour d’examiner dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif, la société La Poste est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 décembre 2022 prononçant la sanction de la révocation de M. B…, enjoint à la société La Poste de procéder à la réintégration de M. B… et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
11. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société La Poste, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 2303990 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit en ses articles 1er à 3 sont rejetées.
Article 3 : M. B… versera à la société La Poste la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Assurance vie ·
- Réclamation ·
- Imposition
- Prélèvement social ·
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Contribuable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Régularisation ·
- Respect
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conséquence économique ·
- Mandataire ·
- Solidarité ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Espace schengen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Département
- Réseau de transport ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Conseil d'etat ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Roms ·
- Installation ·
- Biodiversité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Commande publique ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Allocation ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exception d’illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.