Rejet 27 juin 2024
Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 janv. 2025, n° 24NC01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2024, N° 2403452 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2403452 du 27 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. E, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement en litige est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il n’est pas établi que le président du tribunal administratif ait désigné le magistrat qui a statué en première instance ;
— le jugement en litige a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le premier juge s’est fondé sur un arrêté de délégation de signature qui n’a pas été versé au dossier ;
— le jugement est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français le 17 avril 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 26 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 27 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. E fait appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative aux termes duquel : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». En application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les jugements relatifs à ces recours « sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet ».
4. En l’espèce, M. E contestant une obligation de quitter le territoire français prononcée sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande a été examinée par le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Dans ces conditions, seules les dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative étaient applicables et il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par ces dispositions. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A, magistrat honoraire dont il n’est pas contesté qu’il est inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’apporte aucun commencement de preuve susceptible de remettre en cause ces mentions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg doit être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que l’arrêté de délégation de signature du 8 mars 2024 a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le premier juge a pu se fonder sur l’existence de cet arrêté sans le soumettre au débat contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par M. E, en particulier au moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 avril 2024 :
9. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024 publié le même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme B, cheffe de la section « asile » du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer, contrairement à ce que soutient le requérant, non seulement les obligations de quitter le territoire français fondées sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions fixant le pays de destination et celles prononçant une interdiction de retour, mais également les attestations de demandeurs d’asile autorisant le maintien sur le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, le retrait de telles attestations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. M. E soutient qu’en cas de retour au Nigéria, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de la situation de violence généralisée qui règne dans l’Etat d’Edo, dont il est originaire et où sa famille aurait subi une agression. Toutefois, les éléments généraux dont il se prévaut, les photographies, le rapport de police et le certificat médical produits, datant de 2014 et non traduits, ainsi que le document présenté comme un témoignage notarié établi en 2023, également non traduit, ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à Me Burkatzki.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
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