Rejet 27 septembre 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 23TL02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 septembre 2023, N° 2203003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847521 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2203003 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B, représenté par Me Mankou-Nguila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler cet arrêté du 25 avril 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 4 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République du Congo entré en France en 2009, selon ses déclarations, à l’âge de vingt-huit ans, a bénéficié depuis 2014 de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » puis de cartes pluriannuelles dont la dernière expirait le 7 août 2021, dont il a demandé le renouvellement. Par arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il y réside depuis 2009, qu’il est père de deux enfants nés en 2014 et 2016, sur lesquels il exerce un droit de visite et détient l’autorité parentale conjointement avec leur mère dont il est séparé, qu’il vit en concubinage depuis trois ans et dispose en outre d’attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, le concubinage allégué n’est pas établi par la seule production d’une facture de gaz commune, à l’exclusion de toute attestation en ce sens de sa concubine, dont il ne précise au demeurant pas la situation administrative. Si l’appelant produit en outre la preuve du versement à la mère de ses enfants, entre mars 2021 et décembre 2021, de sommes comprises entre 140 et 300 euros par mois ainsi qu’un versement de 476 euros en avril 2022, l’intéressé ne justifie pas, par la seule production de photos non datées de manière certaine, et de billets de train et réservation d’hôtel postérieurs à la décision attaquée, qu’il exerçait effectivement son droit de visite et d’hébergement conformément au jugement rendu en son absence le 18 décembre 2020, ou qu’il participait de quelque manière que ce soit à leur éducation à la date de la décision attaquée. De plus, si M. B soutient qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français, où deux de ses cousins de nationalité française sont présents, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches en République du Congo où résident au moins ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans au moins. En outre, l’appelant ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français malgré la régularité de sa situation depuis 2014 et le suivi d’une formation à la conduite d’engins de manutention à partir de l’année 2020. Enfin, M. B a été condamné, notamment, en 2014 pour des faits d’escroquerie commis en 2011, en 2016 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et pour escroquerie et en dernier lieu à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence commis contre la mère de ses enfants et rébellion le 30 avril 2020. Si les premiers faits sont anciens et n’avaient pas fait obstacle à la délivrance de ses précédents titres, il n’en demeure pas moins que la réitération des faits délictueux et la gravité de sa dernière condamnation, dont aucun élément du dossier ne permet d’éclairer le contexte, pouvaient valablement être pris en compte par l’autorité administrative pour justifier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour attaqué. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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