Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 24NT02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 27 mai 2024, N° 2300917, 2300918 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396038 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société P' tit Ange c/ préfet de la région Normandie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision n°100/2023 du 25 janvier 2023 du préfet de la région Normandie prononçant à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime.
Par une demande distincte, la société P’tit Ange a également demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision n°101/2023 du 25 janvier 2023 du préfet de la région Normandie prononçant à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime.
Par un jugement nos 2300917, 2300918 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 13 décembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 mai 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. B… et la société P’tit Ange.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont suffisamment motivées et s’en remet pour le surplus aux écritures présentées en première instance par le préfet de la région Normandie.
Il précise en outre que :
- le fait de ne pas avoir indiqué aux contrevenants dans la notification du procès-verbal du 7 septembre 2022 qu’ils avaient le droit de se taire ne les a pas lésés dès lors qu’ils n’ont formulé aucune observation, ni demandé à être entendus, et n’ont pas reconnu les faits qui leur sont reprochés ; ils n’ont ainsi pas été privés d’une garantie ; en l’absence de preuve contraire ce
procès-verbal fait foi ;
- le procès-verbal du 7 septembre 2022 comporte des annexes comprenant des captures d’écran MonitorFish sur lesquelles figurent les quantités d’espèces capturées lors de chaque marée ayant fait l’objet du contrôle de sorte que ces données établissent que l’infraction commise correspond au 1° du II de l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime ; il montre que l’activité de pêche litigieuse a été pratiquée par chalutage dans la bande des 3 milles pour des quantités d’espèces régulées supérieures à 100 kg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, M. A… B… et la société P’tit Ange, représentés par Mes Croix et Hebert, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le moyen soulevé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’est pas fondé ;
- en ne leur notifiant pas qu’ils pouvaient se taire dans le cadre des procédures de sanction administrative, l’autorité administrative a méconnu les droits de la défense ;
- les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’elles ne précisent pas à quelles hypothèses énumérées par ces dispositions elles correspondent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le règlement (UE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est le capitaine du navire de pêche P’tit Ange et la société du même nom en est l’armateur. Un contrôle croisé réalisé le 7 septembre 2022 par la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados a révélé que ce bateau, qui est équipé d’un chalut à perches, avait navigué à une vitesse inférieure à 4,5 nœuds, correspondant à une vitesse de pêche, pendant 4 marées, entre le 7 et le 30 juin 2022, trop près des côtes et des îles, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 922-16 du code rural et de la pêche maritime. Le 25 janvier 2023, des sanctions administratives ont été prises par le préfet de la région Normandie à l’encontre du capitaine du bateau, qui s’est vu infliger une amende de 800 euros, six points de pénalité, la suspension de son titre de commandement pour une durée de 14 jours à compter du
6 mars 2023 jusqu’au 19 mars 2023 inclus et la publication de la sanction pour une durée de
30 jours auprès des représentants de la profession. La société P’tit Ange a également fait l’objet de sanctions administratives prises le même jour, comprenant une amende de 700 euros, six points de pénalité en sa qualité d’armateur du bateau et la publication de cette décision pendant une durée de 30 jours auprès des représentants de la profession. M. B… et la société P’tit Ange ont contesté ces deux décisions devant le tribunal administratif de Caen, qui, par un jugement du
27 mai 2024, les a annulées aux motifs qu’elles étaient à la fois insuffisamment motivées et entachées d’une erreur de droit. Le ministre de l’agriculture relève appel de ce jugement.
Sur les motifs d’annulation retenus par le tribunal administratif :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 211-5 du même code cette motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…)les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, (…) peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées (…)/ L’autorité administrative peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l’équipage d’un navire est en totalité ou en partie à la charge de l’armateur, qu’il soit propriétaire ou non du navire.». Aux termes de l’article R. 946-4 du même code : « La présente section définit les « infractions graves » / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. (…) ». A cet égard, l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime reprend les stipulations de l’annexe XXX et dispose que : « I.- Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de six points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II : / 1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite (…) II.- Les circonstances définies au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; / 2° L’action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l’Union européenne ; / 3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle l’infraction a été commise. ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les amendes de 800 euros et de 700 euros infligées respectivement à M. B… et à la société P’tit Ange correspondent à l’amende de 1 500 euros visée au b) du 1°) de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime appliquée en cas de manquements à la réglementation prévue par les dispositions du livre IX de ce code, laquelle a été répartie entre le capitaine du navire et son armateur. Si les décisions contestées ne mentionnent pas ces dispositions, en revanche le procès-verbal établi à l’issue du contrôle croisé réalisé par l’unité territoriale des affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer, et qui a été communiqué aux contrevenants, précise que l’infraction est constituée par des allers-retours effectués à vitesse réduite dans une zone où la pêche au chalut à perche est interdite, et plus précisément dans les eaux territoriales comprises entre 1,5 et 3 milles, et que cette infraction est réprimée par les dispositions du 1° du I de l’article R. 496-12 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions contestées, en tant qu’elles infligent les amendes de 800 et 700 euros aux intéressés, étaient insuffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il est constant que les décisions contestées, qui se réfèrent au procès-verbal établi le 7 septembre 2022, dont les mentions font foi dès lors que les contrevenants n’apportent aucun commencement de preuve contraire, précisent que le navire armé d’un chalut à perche a pêché sans autorisation dans la zone des 3 milles, du 7 au 9 juin 2022 pendant une durée de 10 h, du 12 au 14 juin pendant 23 h, du 15 au 16 juin pendant 3h et du 28 au 30 juin pendant 24 heures. Elles indiquent que les intéressés sont accusés d’avoir ainsi réalisé une action de pêche maritime dans une zone interdite et qu’en vertu des dispositions de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, les infractions qualifiées de « grave » justifient l’attribution de points de pénalité au titulaire de la licence de pêche (armateur) et au capitaine du navire. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 3 du présent arrêt, pour que soit qualifiée de « grave » l’infraction consistant à pêcher dans une zone ou à une profondeur interdite, l’action doit être commise dans l’une des circonstances définies au II de l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime, qui distingue 3 cas de figure différents soumis à des conditions strictes. Au cas particulier, ni les décisions contestées, ni le procès-verbal susvisé, ne visent les dispositions précitées et ne précisent les raisons pour lesquelles il a été considéré que l’infraction commise par M. B… et la société P’tit Ange devait être qualifiée de « grave » au sens de ces dispositions et répondait aux conditions prévues par celles-ci. Par suite, les premiers juges ont pu estimer, à bon droit, que les décisions contestées, en tant qu’elles infligent 6 points de pénalités aux intéressés, sont insuffisamment motivées.
6. En troisième lieu, le tribunal administratif a aussi estimé que les décisions contestées étaient entachées d’une erreur de droit au motif que le préfet avait seulement indiqué que les actions de pêche litigieuses avaient été commises dans une zone interdite sans qu’il soit établi qu’elles portaient sur une espèce régulée ou interdite et sur des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures. Toutefois, pour la première fois en appel, le ministre produit les annexes du procès-verbal de contrôle du 7 septembre 2022 dont il ressort que l’infraction commise concernait la pêche de la plie d’Europe, espèce régulée, pour des quantités supérieures à 100 kg, circonstances permettant de considérer l’infraction comme grave et justifiant l’application de points de pénalités. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que ces décisions étaient entachées d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, pour le motif rappelé ci-dessus au point 4, les sanctions administratives prises le 25 janvier 2023 en tant qu’elles infligent des amendes de 800 et 700 euros à M. A… B… et à la société P’tit Ange.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… et à la société P’tit Ange devant le tribunal administratif de Caen.
Sur les autres moyens dirigés contre les décisions infligeant des amendes de 800 euros et de 700 euros à M. B… et à la société P’tit Ange :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Toutefois, dans le cas où une personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de la personne concernée et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressée n’avait pas été informé de ce droit.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix. »
11. Il n’est pas contesté que M. B… et la société P’tit Ange ont reçu la notification de la procédure de sanction administrative diligentée à leur encontre, les 5 et 6 octobre 2022, et qu’il leur était indiqué qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime, ils disposaient d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations. Les intéressés se sont abstenus de répondre à ces courriers et n’ont pas davantage sollicité d’entretien auprès du service instructeur de la direction départementale des territoires et de la mer. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les sanctions leur infligeant une amende de 800 et 700 euros procèdent des seules constatations d’infractions consignées dans le procès-verbal dressé le 7 septembre 2022 par les agents de l’unité territoriale des affaires maritimes de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados. Dans ces conditions, la circonstance que M. B… et la société P’tit Ange n’ont pas été informés de leur droit de garder le silence ne leur a causé aucun préjudice et ne peut être regardée comme les ayant privés d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime : « I. Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : (…) 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. (…) ». Aux termes de l’article L. 942-11 du même code : « Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l’article L. 942-1(…) font foi jusqu’à preuve contraire. ».
13. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, lors d’un contrôle de recoupements de données et notamment de celles issues du système de surveillance par satellite des navires (Vessel Monitoring System) et de celles extraites du logiciel de suivi des navires MonitorFish, sur lesquelles figurent les quantités et espèces de poissons capturées lors de chaque marée, il a été constaté que le navire P’tit Ange avait, durant quatre marées, navigué à faible vitesse à proximité des côtes en effectuant des allers-retours répétés. Les autorités en ont déduit que, compte tenu de sa vitesse et de ses trajectoires et des quantités de poissons pêchées durant les marées en cause, ce bateau était en action de pêche dans une zone interdite. La circonstance que les autorités n’ont procédé à aucun contrôle in situ ne suffit pas à remettre en cause les mentions issues de ces contrôles, reprises dans le procès-verbal dressé le 7 septembre 2022, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire. A cet égard si les intéressés se prévalent des dispositions de l’article 10.3 du règlement (CE) n°1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, ces stipulations prévoient expressément que les États membres peuvent utiliser les données du système d’identification automatique, lorsqu’elles sont disponibles, aux fins du contrôle par recoupements avec d’autres données disponibles. Pour contester la réalité des faits qui leur sont reprochés M. B… et la société P’tit Ange n’apportent aucun autre commencement de preuve de nature à expliquer leur faible allure et leurs trajectoires dans la zone comprises entre 1,5 et 3 milles durant 4 marées au cours du seul mois de juin 2022. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence applicable à toute sanction, ni à soutenir que les décisions leur infligeant les amendes contestées seraient entachées d’une erreur de fait.
14. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions litigieuses, en ce qu’elles ont attribué six points de pénalités à M. B… et de la société P’tit Ange. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que les sanctions prononcées à leur encontre, en tant qu’elles cumulent les amendes mises à leur charge et des points de pénalité, présenterait un caractère disproportionné. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les sanctions administratives prises le 25 janvier 2023 en tant qu’elles infligent des amendes de 800 et 700 euros à M. A… B… et à la société P’tit Ange.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… et à la société P’tit Ange de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu’il a annulé les décisions du 25 janvier 2023 du préfet de la région Normandie infligeant des amendes de 800 et 700 euros à M. A… B… et à la société P’tit Ange.
Article 2 :
Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif par
M. A… B… et la société P’tit Ange à l’encontre des décisions leur infligeant ces amendes ainsi que leurs conclusions présentées en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à M. A… B… et à la société P’tit Ange.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
GV. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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