Non-lieu à statuer 18 juillet 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24PA03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2024, N° 2212122 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2212122 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme A, représentée par Me Saligari, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2212122 du 18 juillet 2024 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des mesures sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.513-2 devenu L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Mme A, de nationalité ivoirienne, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, les décisions en litige comportent l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation de Mme A.
7. En troisième lieu, Mme A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge aux points 4 à 7 de son jugement qu’il y a lieu d’adopter, pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de son doit d’être entendue, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France au cours de l’année 2020 et qu’elle vit depuis décembre 2021 avec un ressortissant français, avec lequel elle s’est mariée le 26 novembre 2022. Toutefois, alors qu’elle s’est mariée seulement quelques jours avant l’édiction de l’arrêté en litige, l’ancienneté de la vie commune dont elle se prévaut n’est, dans tous les cas, pas suffisamment établie par les pièces versées au dossier alors qu’au demeurant, l’intéressée ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, si Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Saligari.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 4 février 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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