Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25NC00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
L’EARL de Gironville a demandé au tribunal administratif de Nancy :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l’a mise en demeure de cesser d’exploiter une surface agricole de 82 ha 99 a située sur le territoire de la commune d’Apremont-la-Forêt ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de l’autoriser à exploiter une surface agricole de 82 ha 99 a située sur le territoire de la commune d’Apremont-la-Forêt.
Par un jugement n° 2203165-2302565, du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, l’EARL de Gironville, représentée par Me Laporte du cabinet Orbis Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l’a mise en demeure de cesser d’exploiter une surface agricole de 82 ha 99 a située sur le territoire de la commune d’Apremont-la-Forêt ;
3°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de l’autoriser à exploiter une surface agricole de 82 ha 99 a située sur le territoire de la commune d’Apremont-la-Forêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la SCEA de la tuilerie qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, l’EARL de Gironville déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Le désistement de l’EARL de Gironville est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’EARL de Gironville.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL de Gironville, à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la SCEA de la tuilerie.
Fait à Nancy, le 27 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. Nizet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
F. Dupuy
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