Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25VE01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement nos 2507205, 2507206 du 20 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces deux arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; le tribunal a commis une erreur d’appréciation en n’annulant pas cette décision ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est disproportionnée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 6 juin 1997, entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 1er juillet 2018, a été interpellé et placé en garde à vue le 19 avril 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par les arrêtés contestés du 20 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
3. M. A, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, a été interpellé pour des faits de violence et ne dispose pas d’autre attache familiale en France que sa tante, et qui exerce une activité salariée sans autorisation depuis le 1er février 2023, reprend en appel, sans produire aucun élément nouveau, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, de ce qu’elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement et, en ce qui concerne la décision l’assignant à résidence, de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. Dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français durant deux ans, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite ce moyen nouveau en appel, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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