Rejet 17 juin 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2025, N° 2407751 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’ordonner la communication de l’entier dossier administratif sur la base duquel l’arrêté a été pris, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et dans les mêmes conditions d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2407751 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Derbali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet da Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et réel de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles « L. 313-11 septièmement et L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale.
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant tunisien, né le 5 avril 1966 à Elguettar (Tunisie) déclare être entré en France le 21 mars 2011. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement les 23 janvier 2012 et 17 août 2015 qu’il déclare avoir exécutées. Il a sollicité, le 15 octobre 2020, auprès des services préfectoraux de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2021 dont la légalité a été confirmée par jugement du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sans établir avoir exécuté la dernière mesure d’éloignement édictée à son encontre, M. C… a de nouveau sollicité, le 26 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté en litige précise les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de l’intéressé ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour en France. A ce titre, il retrace son parcours en France, notamment la circonstance qu’il est entré pour la première fois en France en 2011 et qu’il a fait l’objet depuis lors de deux premières décisions d’éloignement, que sa sœur réside régulièrement en France et qu’il ne justifie pas de la continuité et de l’ancienneté de séjour en France dont il se prévaut. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. C…. De plus, si M. C… estime que le préfet n’a pas tenu compte, à tort des sept années de présence continue en France, d’une part, le préfet n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive les éléments de sa situation personnelle au sein de son arrêté et d’autre part, le préfet a retracé explicitement son parcours en France depuis sa première entrée en 2011 et a pris en compte la durée de séjour dont se prévaut l’intéressé en estimant qu’il ne justifiait pas suffisamment de la continuité de celui-ci. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et réel doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, le requérant ne saurait utilement invoquer une erreur de droit en application des dispositions des articles « L. 313-11 » ou « L. 313-14 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci, abrogées, n’étaient pas applicables à sa situation.
D’autre part, M. C… se prévaut d’une résidence stable et continue France depuis sept ans à la date de l’arrêté en litige, de l’importance des relations privées qu’il a tisées sur le territoire, de son insertion dans la société française ainsi que de son projet professionnel. Toutefois, comme l’ont à bon droit souligné les premiers juges au point 7 de leur jugement, M. C… ne produit des pièces justificatives démontrant sa présence en France que pour les années 2017 à 2021 et la nature ainsi que la régularité des pièces soumises, qui sont en majorité des documents médicaux, ne permettent ni d’attester du caractère continu de sa présence en France sur cette période, ni même de s’assurer de sa présence en France depuis 2021. Par ailleurs, les seules promesses d’embauche en date du 25 septembre 2020 et du 28 juin 2024, dont la dernière est postérieure à la date de l’arrêté en litige, ne suffisent pas à justifier de sa situation professionnelle ou de perspectives d’intégration particulières au titre du travail. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui réside régulièrement sur le territoire sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’en 2028, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec cette dernière. Au surplus, son épouse et ses deux enfants majeurs résident en Tunisie, pays dont il est ressortissant et dans lequel il n’est pas, par ailleurs, dépourvu d’autres attaches personnelles et familiales. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste de sa situation personnelle, familiale et professionnelle en particulier au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, que le préfet a pu régulièrement refuser de l’admettre au séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et d’édicter à son encontre une décision d’éloignement.
En quatrième lieu, M. C… reprend en appel dans les mêmes termes, sans critique utile du jugement attaqué et sans apporter de nouvelles pièces au dossier d’appel le moyen tiré de ce que l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au regard des éléments de sa vie privée et familiale précédemment exposés au point précédent de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus par les premiers juges au point 9 de leur jugement.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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