Rejet 17 octobre 2024
Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 25NC00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 octobre 2024, N° 2301490 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301490 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2019. Le 15 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 26 avril 2022, les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ont sollicité des pièces complémentaires, que M. B a transmises le 28 avril 2022. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. B fait appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B n’avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision implicite de refus de titre de séjour. Ainsi, il n’est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son parcours scolaire, de ses liens personnels et amicaux, de ses perspectives d’intégration professionnelle et de ses actions de bénévolat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis trois ans à la date de la décision contestée et les attestations qu’il produit, très élogieuses à son égard, ne suffisent pas à démontrer qu’il a en France, outre son frère et la femme qui l’a hébergé dans le cadre d’une association, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les attestations de bénévolat produites, qui font état d’activités bénévoles ponctuelles, ne suffisent pas à justifier qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, les circonstances que M. B est titulaire d’un CAP « assistant technique en milieux familial et collectif » et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la décision en litige, dans le cadre d’un éventuel CAP « carreleur » ne suffisent pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et alors que M. B n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il n’est pas contesté que sa sœur et son frère vivent toujours, la décision portant refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vus desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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