Annulation 24 avril 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2025, N° 2400604 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400604 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, Mme B…, représentée par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de La Réunion ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « conjointe de français » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
Elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
-
Elles méconnaissent les articles L.423-1 et L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, de nationalité mauricienne et née en 1964, est entrée en France le 7 avril 2017 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a sollicité à son arrivée la délivrance d’un titre de séjour portant la mention conjointe de français dont elle a pour la dernière fois demandé le renouvellement le 21 novembre 2023. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
L’appelante soutient que ses sept années de présence sur le territoire français et son intégration professionnelle en tant qu’assistante maternelle établissent des liens personnels et familiaux suffisamment caractérisés pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne justifie plus d’une communauté de vie avec son conjoint français depuis le 14 juillet 2023 avec lequel elle est en procédure de divorce, que la presque entièreté de sa famille réside à Maurice en dehors de deux de ses quatre enfants qui résident au Canada, qu’elle ne justifie ainsi pas détenir de liens familiaux à La Réunion ni ne verse au dossier des pièces nouvelles permettant d’établir qu’elle dispose de liens personnels sur le territoire français. Au surplus, elle a vécu sur le territoire de la République de Maurice pendant cinquante-trois ans et continue d’entretenir avec ses six frères et sœurs ainsi qu’avec ses deux enfants y résidant des liens effectifs. Par suite, le préfet en considérant qu’elle ne justifiait pas d’une cellule familiale en France n’a pas ajouté une condition à l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a tiré les conséquences exactes des circonstances propres au cas d’espèce de Mme B… qui ne dispose pas de liens familiaux et personnels sur le territoire français, condition nécessaire à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 dudit code. L’appelante n’est donc pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B… ne peut soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, Mme B…, en reprenant dans des termes similaires les moyens de première instance soutenant que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L.423-1 et L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Réunion.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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