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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 24LY02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 septembre 2024, N° 2301487 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’EURL MSS Volailles a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, de la taxe sur les véhicules de sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, des pénalités correspondantes et de l’amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement du 1 de l’article 1737-I du code général des impôts.
Par un jugement n° 2301487 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, la SARL MSS Volailles, représentée par Me Cannet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions relatives à la majoration pour manquement délibéré appliquée aux impositions à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts et l’amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement du 1 de l’article 1737-I du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge de cette majoration et de cette amende fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
– l’amende fiscale appliquée sur le fondement du 1 de l’article 1737-I du code n’est pas encourue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. L’EURL MSS Volailles, qui avait pour activité le commerce en gros et en détail de viandes et autres produits alimentaires ainsi qu’une activité de traiteur et de rôtisserie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, la vérificatrice, après avoir écarté la comptabilité présentée, a notamment rapporté aux chiffres d’affaires taxables à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes non déclarées, remis en cause la taxe déductible déclarée au titre de certaines opérations, réintégré les produits omis dans ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés et remis en cause certaines charges comptabilisées. En conséquence de ces rectifications, l’EURL MSS Volailles a été assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée auxquels l’administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. L’EURL MSS Volailles s’est également vu infliger l’amende fiscale prévue au 1 de l’article 1737-I du code général des impôts sanctionnant le recours à des factures de complaisance. Par un jugement du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, majorations et amende fiscale. L’EURL MSS Volailles relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté sa demande de décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux impositions rappelées et de l’amende fiscale.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
3. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…). ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
4. Il ressort du dossier de première instance que, pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a retenu le montant significatif des recettes omises, qui représentent 8,25 % du chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice clos en 2017 et 5,30 % du chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice clos en 2018, le caractère répété des manquements constatés et relevé que la société ne pouvait ignorer qu’elle commettait des infractions en omettant de comptabiliser la totalité des factures de vente des mois de décembre 2017 et décembre 2018. L’EURL MSS Volailles, qui demeure responsable de ses déclarations, ne peut utilement soutenir que les anomalies relevées dans sa comptabilité sont imputables à son cabinet comptable pour échapper aux pénalités encourues. Dans ces conditions, l’administration établit l’intention délibérée de la société d’éluder les impositions dont elle était redevable, justifiant ainsi l’application de la majoration pour manquement délibéré.
Sur l’amende fiscale :
5. Aux termes, d’une part, du II de l’article 289 du code général des impôts : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au même code, dans sa rédaction applicable à la date des infractions : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / (…) ».
6. Aux termes, d’autre part, de l’article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; / (…) / Les dispositions des 1 à 3 ne s’appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. / Les dispositions des 1 à 4 s’appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle. / II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l’application d’une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné ».
7. Il résulte des dispositions du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts mentionnées au point précédent que l’amende qu’elles prévoient peut être mise à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture s’il est établi que la personne en cause a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom. L’omission, sur une facture, de l’identité, de l’adresse ou des éléments d’identification du client ou du fournisseur n’est susceptible de constituer une dissimulation, au sens et pour l’application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 dont elles sont issues, que si l’administration établit que cette omission, non seulement a revêtu un caractère volontaire, mais aussi a été motivée par une intention frauduleuse.
8. Il ressort du dossier de première instance, et notamment de la proposition de rectification du 3 août 2020, que l’EURL MSS Volailles a comptabilisé, au titre des exercices 2017 et 2018, quatre-vingt-sept factures portant la mention « comptoir » faisant référence à des « bons de livraison » sur lesquelles ne figuraient ni le nom, ni l’adresse des clients. Au titre de cette période, les ventes enregistrées en comptabilité à ce titre se sont élevées à 11 196,08 euros. Il ressort également du dossier de première instance que l’administration a relevé que les factures ont été acquittées, le plus souvent, en espèces et que les deux seules factures réglées par chèques faisaient référence à une fausse identité, le tiers au nom duquel était enregistré le paiement ne correspondant à aucun contribuable connu des services. L’administration a également relevé que, compte tenu de la nature et de la quantité de marchandises mentionnées sur les factures, celles-ci ne pouvaient être regardées comme se rapportant à des ventes au détail faites à des particuliers, la mention d’un bon de livraison étant, au surplus, en contradiction avec celle de ventes au comptoir. En relevant, au vu de ces éléments concordants, que l’EURL MSS Volailles a volontairement omis de mentionner ou travesti l’identité de ses clients pour dissimuler des ventes à des professionnels, l’administration a suffisamment établi que l’omission, sur ces factures, de l’identité, de l’adresse ou des éléments d’identification des clients avait été motivée par une intention frauduleuse. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a qualifié les factures en cause de factures de complaisance au sens du 1. du I de l’article 1737 du code général des impôts et appliqué à la société requérante l’amende fiscale que ce texte prévoit.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’EURL MSS Volailles est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat aux dépens et mise à sa charge des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EURL MSS Volailles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL MSS Volailles.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 23 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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