Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25PA04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2025, N° 2518612/8 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2518612/8 du 23 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de police de Paris.
Il soutient que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 29 août 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête sous un délai d’un mois en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
La requête de M. B… ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. Par ailleurs, la lettre du 25 juillet 2025 notifiant à M. B… le jugement du tribunal administratif de Paris du même jour, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Par courrier du 29 août 2025, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intéressé a été invité par le greffe de la cour à régulariser sa demande, dans un délai d’un mois. En dépit de cette demande de régularisation, dont le requérant a accusé réception le 2 septembre 2025, la requête n’a pas été régularisée dans le délai d’imparti d’un mois, ni d’ailleurs postérieurement à ce délai. La requête, qui est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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